Il faut résoudre une contradiction fondamentale : La jurisprudence française ne peut à la fois considérer que les expertises des CRCI ne sont que de "simples mesures préparatoires à un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux" (CE 10 octobre 2007, n°306590, arrêt SACHOT et Civ., 1er 6 mai 2010 n°09-66.947) et leur donner la même valeur qu'une expertise judiciaire.
À la suite d'un accident de naissance subi par leur enfant, ses parents ont décidé de s'orienter vers la voie amiable de la CRCI.
Cette procédure amiable étant présentée comme simple, gratuite et rapide, ils se sont naturellement orientés vers cette voie sans qu'à aucun moment, ils ne puissent imaginer que cette procédure constituerait par la suite un obstacle à l'application de leurs droits devant les juges nationaux.
Dans ce contexte de simplicité, les requérants, sans l'assistance d'un professionnel du droit, ou d'un médecin conseil, se sont rendus à l'expertise amiable organisée par la CRCI.
La CRCI a rendu un avis négatif à la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable défavorables aux requérants.
Dans ces conditions, les requérants ont décidé de se diriger vers la voie juridictionnelle, voie qu'ils considéraient à juste titre toujours ouverte, afin de solliciter l'élément essentiel de toute procédure en matière de responsabilité médicale, une expertise médicale contradictoire.
Cependant, les juridictions nationales au risque de contredire leur jurisprudence, ont refusé d'ordonner une expertise médicale juridictionnelle en raison de l'existence d'une mesure d'expertise amiable CRCI.
Par décision du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des requérants aux motifs suivants :
" Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R.523-1 du code de la justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ;
Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée;
Qu'il en résulte que la Cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le droit des requérants à l'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes tels qu'ils découlent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en recherchant si l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, dont M. et Mme J. contestaient qu'elle ait été contradictoire, avait été régulièrement conduite et si la nouvelle expertise demandée était utile à la solution du litige ;
Qu'elle n'a pas dénaturé les faits d'expertise devant la commission et du contenu du rapport des experts, la mesure sollicitée par les requérants ne présentait pas de caractère utile"
C'est dans ces conditions et en conformité avec les dispositions de l'article 35§1 de la CESDH (les voies de recours nationales étant épuisées) que les Consorts J. ont décidé d'agir devant la Cour européenne.
EXPOSE DES VIOLATIONS A LA CONVENTION
L'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde de droits de l'Homme définissant le droit à un procès équitable dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme érige le droit à un procès équitable, qui comprend le principe du contradictoire, pour toute personne qui porte un litige devant un tribunal en tant que principe. Le domaine d'application de celui-ci a été régulièrement précisé par la jurisprudence, notamment concernant son effectivité à tous les stades de la procédure.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt Epoux MANTOVANELLI c/ FRANCE rendu le 18 mars 1997 a considéré que le principe du contradictoire couvrait toutes les phases de procédure, y compris celle de l'expertise, dès lors qu'elle a une influence prépondérante sur la décision du juge.
Il ressort clairement de la jurisprudence européenne que le critère d'appréciation de l'application du principe du contradictoire est l'efficacité de la discussion au cours de l'expertise, s'agissant d'une phase primordiale de la procédure juridictionnelle ou amiable.
Cet argument est d'autant plus déterminant dans le cadre du régime de la responsabilité médicale, où la phase d'expertise est une étape fondamentale au cours de laquelle toutes les questions abordées influenceront de manière irrévocable et déterminante l'évolution des débats devant le juge.
L'importance et la technicité de l'expertise médicale impliquent que les requérants soient mis en mesure d'intervenir efficacement dans le cadre de cette phase décisive pour la recherche de la solution du litige.
L'article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde de droits de l'Homme des Libertés Fondamentales définissant le droit à un recours effectif dispose que :
" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
Le principe du droit à un recours effectif implique qu'il existe dans l'Etat un "droit d'accès concret et effectif" à un Tribunal indépendant et impartial.
La France a d'ores et déjà été condamnée par la Cour européenne pour méconnaissance de ce droit "d'accès concret et effectif" à un Tribunal lorsque le "système" mis en place "ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice" dans l'esprit de la victime d'une contamination transfusionnelle (CEDH, 4 décembre 1995, Bellet c. France, point 37).
Par ailleurs, l'effectivité du droit d'accès suppose également qu'un "individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits" (CEDH, Geouffre de la Pradelle, N° 253-B, 16 décembre 1992, De Geouffre de la Pradelle c. France, Req.n°12964/87).
En l'espèce, afin d'éclairer le juge sur les circonstances, les causes de l'accident et les préjudices en résultant, les Consorts J ont sollicité l'organisation d'une expertise juridictionnelle présentant les garanties prévues à l'article 6§1 de la convention.
Les juridictions nationales ont refusé l'organisation d'une telle expertise en se fondant sur l'existence d'une expertise amiable diligentée dans le cadre de la procédure amiable devant la CRCI.
Pourtant, à aucun moment, lors cette procédure amiable, leur attention n'a été portée sur le fait que cette procédure, et les actes en résultant pouvait "constituer une ingérence dans leurs droits" devant les instances nationales.
Au contraire, le système mis en place, sa présentation dans les textes ont conduit à instaurer un malentendu fondamental et très préjudiciable, dans l'esprit des requérants quant à la portée de cette procédure.
Un principe d'étanchéité entre la procédure amiable et juridictionnelle a ainsi été affirmé tant par le législateur que par la jurisprudence.
En effet, parallèlement à la procédure amiable, ou en cas d'échec de cette procédure, les victimes disposent de la possibilité de faire reconnaître judiciairement leur droit à indemnisation (article L-1142-14 et L-1142-20 du Code de la Santé Publique).
Les Hautes juridictions nationales, ont également adopté unanimement cette position : il existe une frontière étanche entre les deux types de procédures.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt de principe du 10 octobre 2007, a ainsi réaffirmé la séparation entre les deux procédures :
CE 10 octobre 2007, n°306590, arrêt SACHOT :
" Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, et dont les avis ne lient pas l'ONIAM, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales.
" Le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable.
" Il en résulte que, comme l'avis au fond sur la demande d'indemnisation, la déclaration par laquelle une commission s'estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle-ci irrecevable, quand bien même elle fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation lorsqu'elle a été saisie."
La Cour de cassation a adopté une position similaire dans un arrêt du 6 mai 2010 :
"Les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d'appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l'ONIAM n'était pas lié par l'avis émis par la CRCI"(Civ., 1er 6 mai 2010 n°09-66.947).
La CRCI est ainsi présentée comme n'étant pas une juridiction mais une commission administrative dont les actes ne sont que de simples mesures préparatoires à une solution amiable. Sa saisine laissant la possibilité entière pour les victimes de recourir au juge.
Ce principe d'étanchéité entre la procédure amiable et juridictionnelle a pour conséquence que les actes diligentés dans le cadre de la procédure amiable ne peuvent être opposées à la victime dans le cadre de la procédure juridictionnelle et ce afin de conserver ses droits devant le juge national.
Cependant, dans la procédure des époux J, le Conseil d'Etat, au risque de se contredire, a considéré les procédures CRCI comme de véritables actes préparatoires à un procès, puisqu'ils rendent inutiles l'organisation d'une expertise juridictionnelle. Le Conseil d'Etat revient ainsi sans précaution, sur le principe d'étanchéité qu'il avait lui-même consacré.
Il appert ainsi que les mesures préparatoires prises dans le cadre de la procédure amiable sont susceptibles de faire grief aux justiciables, de leur être opposées alors que ces derniers n'ont reçu aucun avertissement sur leur incidence en matière juridictionnelle et bien au contraire ont été faussement assurés de l'indépendance et de l'étanchéité des deux systèmes (amiable et juridictionnel).
Ce grave malentendu du système d'indemnisation des accidents médicaux français résultant de l'absence de "clarté et des garanties suffisantes" quant à l'articulation entre la procédure amiable et juridictionnelle, abouti à opposer aux requérants une mesure ne présentant aucunement les garanties imposées à l'article 6§1 de la CESDH et contre laquelle aucun recours effectif n'existe.
Les requérants sont ainsi privés d'un élément déterminant en matière de responsabilité médicale : une expertise médicale contradictoire ordonnée par un juge impartial et indépendant. Cela constitue une violation du droit d'accès effectif à un Tribunal impartial et indépendant et du droit à un procès équitable.
Il y a ainsi violation des articles 6§1 et 13 de la CESDH.
Entretenir une telle confusion à propos de la nature des CRCI (une commission administrative ? une juridiction? ) n'est plus envisageable et notamment au détriment des justiciables.
L'insécurité juridique dans laquelle se retrouvent les requérants dans une matière aussi sensible que le droit du dommage corporel est inacceptable.
Analyse
vendredi 27 mai 2011
RECOURS DEVANT LA CEDH - Refus des juridictions nationales d'ordonner une expertise juridictionnelle en raison de l'existence d'une expertise amiable CRCI
Par Frédéric BIBAL le vendredi 27 mai 2011, 15:32
jeudi 5 mai 2011
HEPATITE C : Enfin des améliorations en matière d’indemnisation !
Par Florence BOYER le jeudi 5 mai 2011, 16:01
Dans un jugement du 22 mars 2011 (n°0819762/6-2), le Tribunal administratif de PARIS a eu l’occasion de se prononcer sur l’indemnisation d’une femme de 45 ans, porteuse depuis l’âge de 23 ans d’une hépatite C chronique, classée A1F1 dans le score de Métavir.
Malgré une hépatite C d’activité minime avec une fibrose très modeste, les traitements mis en œuvre ont entraîné des effets secondaires dramatiques et ont finalement dû être stoppés.
De manière constante, le Tribunal a tout d’abord rappelé que l’indemnisation de la tierce personne ne nécessitait pas la production de justificatifs.
Ainsi, l’aide humaine dispensée par l’entourage familial est indemnisée au même titre qu’une assistance à domicile réalisée par un professionnel.
Par ailleurs, le Tribunal alloue à la victime la somme de 50.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, incluant les craintes légitimes entretenues par cette dernière quant à l’évolution de son état de santé, et générées par le constat de l’ineffectivité des traitements.
Le Tribunal indemnise également les souffrances endurées de la victime, fixées à 4,5 à 5 sur une échelle de 1 à 7, à 12.000 €.
Sans commune mesure avec les indemnités allouées par le juge judiciaire en la matière, ces montants doivent cependant être salués.
jeudi 31 mars 2011
HEPATITE C : L'ONIAM INVOQUE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE POUR REJETER LES DEMANDES DES VICTIMES
Par Florence BOYER le jeudi 31 mars 2011, 20:14
Nous avons eu la confirmation que l'ONIAM opposait à certaines victimes prétendument guéries de l'hépatite C depuis 4 ans et plus, une prescription quadriennale, les privant ainsi de l'accès à l'indemnisation "facilitée" telle que souhaitée par le législateur.
Cette prescription n'a jamais été applicable et jamais été appliquée au contentieux des transfusés contaminés par l'hépatite C (ni par l'EFS, ni par les juridictions administratives ou judiciaires).
Seule la prescription de 10 ans à compter de la consolidation applicable en matière de dommage corporel pourrait être invoquée.
L'interprétation contraire, soutenue par l'ONIAM, faisant subir une prescription quadriennale aux victimes, est une pure trahison des engagements pris à l'égard des transfusés contaminés par le VHC lorsque l'indemnisation de leurs dommages a été transférée de l'EFS à l'ONIAM.
Des victimes se retrouvent prescrites alors qu'elles ne le seraient pas si l'ONIAM n'avait pas repris ce contentieux !
En outre, la notion de "guérison" qui sert de point de départ à l'ONIAM pour opérer le calcul du délai, nous paraît très contestable dans la mesure où elle n'a fait l'objet d'aucune analyse par un expert médical désigné pour examiner la victime !
IL FAUT ABSOLUMENT DÉNONCER ET COMBATTRE L'APPLICATION DE CETTE PRESCRIPTION QUADRIENNALE :
- En contestant systématiquement les décisions de l'ONIAM devant le juge administratif ;
- Ce principe ne résulte d'aucun texte applicable en la matière et surement pas de la loi de 2008 instaurant l'indemnisation des victimes du VHC post transfusionnel par l'ONIAM ;
- Attirer l'attention des médecins hépathologues sur le danger de faire figurer désormais dans leurs comptes-rendus ou certificats le terme de "guéri".
samedi 19 mars 2011
HEPATITES C : La curieuse computation des délais d'instruction des dossiers par l'ONIAM
Par Florence BOYER le samedi 19 mars 2011, 15:52
Une victime du VHC post transfusionnel adresse en juillet 2010 une requête à l'ONIAM aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle subit du fait de sa contamination VHC.
En effet et depuis le 11 mars 2010 (décret d'application n°2010-251) les victimes de l'hépatite C peuvent solliciter amiablement leur indemnisation auprès de l'ONIAM.
Les voeux du législateur en créant ce nouveau système d'indemnisation était de permettre aux victimes d'obtenir "facilement" et "rapidement" une indemnisation eu leur évitant les méandres et la longueur d'un procès administratif.
Les rédacteurs des textes applicables ont pris la précaution d'enfermer cette procédure amiable dans des délais brefs (6mois) et ce afin de respecter la volonté affichée du législateur.
C'est ainsi que l'article R1221-73 prévoit :
"L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de 6 mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception"
L'application du texte à un cas d'espèce nous fait réaliser que l'ONIAM et les conseils des victimes n'ont pas la même façon de computer les délais.
La requête adressée en RAR par une victime en juillet 2010 comportant :
- la requête détaillée rappelant l'état civil de la victimes et les informations ayant trait à son affiliation aux organismes sociaux, les faits, les fondements juridiques, les demandes de la victimes ;
- les pièces médicales (plus d'une centaine) ;
- le rapport d'expertise judiciaire ordonnée antérieurement dans le cadre d'un référé ;
Ainsi, le délai de 6 mois ne court qu'à compter de la fin octobre pour l'ONIAM.
Pour quelle raison ?
Parce que dès juillet l'ONIAM a sollicité que lui soient communiqués des pièces complémentaires qui pour la plupart étaient déjà en sa possession dès l'envoi de la requête.
Plus particulièrement, l'ONIAM a exigé entre autres pièces fondamentales :
- une copie recto verso de la pièce d'identité de la victime (essentielle pour apprécier les préjudices d'un malade du VHC)
- le rapport d'expertise : déjà communiqué ;
- les pièces médicales concernant l'origine de la transfusion : déjà transmises ;
- mais surtout le formulaire CERFA (qui en juillet 2010 n'était pas encore disponible !) de demande d'indemnisation des victimes du VHC : document indispensable puisque les éléments à compléter figuraient en toutes lettres dans la requête dactylographiée, signée de la main du conseil de la victime.
Malgré l'incongruité de ces demandes, la victime a adressé les pièces manquantes à l'ONIAM dès le 25 août 2010.
Et pourtant ce n'est que le 22 octobre 2010 que l'ONIAM considèrera le dossier comme complet et qu'à partir de cette date le délai de 6 mois commencera à courir.
En réalité il ne s'agit pas d'un délai de 6 mois mais bien de 9 mois qui est imposé sans raison valable à la victime.
Et que dire des exigences de l'ONIAM concernant un certificat médical attestant de l'état de santé actuel du patient datant de moins de 3 mois ? Si pour chaque dossier l'ONIAM réclame des pièces supplémentaires sans intérêt avant d'estimer que le dossier est complet, au bout de 3 mois le certificat médical en sa possession sera obsolète et devra être renouvelé.
Jusque quand l'ONIAM peut-il ainsi repousser le délai, surtout s'il est seul à déterminer à quel stade le dossier est dit "complet" ?
Peut-on être choqué en recevant la lettre AR confirmant que l'indemnisation est en cours d'instruction, de découvrir que l'ONIAM, sans avoir prévenu la victime, a interrogé l'EFS sur les résultats d'une enquête transfusionnelle, alors que des opérations d'expertise se sont tenues un an plus tôt au cours desquelles les experts judiciaires ont bien évidemment interrogé l'EFS sur les résultats d'une telle enquête !
Les constatations des Experts désignés par le tribunal ne seraient-elles pas fiables, pour que l'ONIAM cherche à obtenir une confirmation ?
Là encore il s'agit d'un travail inutile qui a pris 3 mois et a fait perdre 3 mois de plus à la victime.
Vraiment est-ce là respecter le texte de la loi et surtout la volonté du législateur ?
Décidément nous n'avons pas la même façon de compter, y compris en matière de délais.
jeudi 23 décembre 2010
MEDIATOR : LA BATAILLE DU PREJUDICE
Par Frédéric BIBAL le jeudi 23 décembre 2010, 13:57
Comme souvent en matière de scandale sanitaire, les questions liées à la reconnaissance du préjudice subi par les victimes sont les plus redoutables au plan technique et sont largement sous-estimées.
Dans le cas du MEDIATOR, il est plus que probable en effet que le laboratoire fabricant et son assureur, qui vraisemblablement ont déjà pris leur parti d’une responsabilité au moins civile, font actuellement tous leurs efforts pour travailler la question des préjudices, qu’ils chercheront évidemment à minimiser.
Sur ce point, la bataille à mener par les Avocats de victimes sera très rude.
S’agissant d’abord des pathologies déclarées (valvulopathies notamment)
Le fabricant cherchera à remettre en cause l’imputabilité de la pathologie à la molécule, en invoquant notamment les facteurs de risques liés à l’état antérieur du patient.
Il le fera d’autant plus volontiers que l’obésité constitue encore de façon larvée, mais constante, une cause de discrimination des victimes.
Cette discrimination s’appuie notamment sur d’opportunes statistiques mettant en avant les risques cardiovasculaires plus importants subis par les personnes en état de surcharge pondérale.
Il s’agit souvent, sous couvert d’analyse scientifique, de réactiver le réflexe ancien de la culpabilisation des gros (cf l’ouvrage passionnant de Georges VIGARELLO, Les Métamorphoses du Gras, Histoire de l’obésite, Editions du Seuil).
Même si les valvulopathies « spontanées » sont très rares, y compris chez les personnes en surpoids, le prétendu « état antérieur » du patient sera invoqué pour remettre en cause la causalité et/ou le préjudice et il faudra, comme à chaque fois, invoquer la jurisprudence sur l’indifférence des prédispositions pathologiques (pour un exemple récent lié non pas à l’obésité, mais à l’âge du patient, autre facteur de discrimination fréquent en jurisprudence, voir Cass. 1ère civ. 28 janvier 2010, n° 08-20571).
Comme pour l’affaire très voisine de l’ISOMERIDE, qui a donné lieu à un arrêt de principe de la Cour de Cassation le 24 janvier 2006 (Cass. 1ère civ. n° 02-16648), il faudra pouvoir démontrer que la molécule incriminée est au moins un facteur favorisant de la pathologie et que la prédisposition supposée du patient ne s’était pas exprimée avant la prise du médicament.
Une autre question qui ne manquera pas de se poser pour les personnes ayant survécu à la prise du médicament, mais souffrant d’une pathologie cardiovasculaire, sera celle des éventuels traitements curatifs de nature à pouvoir diminuer les séquelles.
S’agissant notamment des valvulopathies, les interventions endoscopiques permettront et permettent déjà de traiter certaines formes d’atteintes tissulaires.
Pour les victimes n’ayant pas souhaité se faire opérer, la question se posera de savoir si elles peuvent être consolidées dans l’état actuel ou si l’hypothétique intervention salvatrice peut leur être opposée pour diminuer leur préjudice.
Il faudra alors invoquer fermement l’absence d’obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (arrêt de principe de la Cour de Cassation du 19 mars 1997, 2ème Chambre civile, n° de pourvoi 93-10914, voir aussi 2ème Chambre civile 19 juin 2003, n° de pourvoi 01-13289).
S’agissant des patients ayant pris le médicament, mais n’ayant déclaré aucune pathologie à ce jour
Une bataille encore plus féroce ne manquera pas d’avoir lieu pour ces victimes.
Le fabricant et l’assureur, comme à l’accoutumée, indiqueront qu’aucun préjudice n’existe tant que la victime ne déclare aucune pathologie.
Les victimes répondront à juste titre que le scandale et le risque grave auquel elles sont soumises n’est pas un préjudice hypothétique, mais bien une situation réelle et certaine qui leur cause un tort immédiat et incontestable.
C’est toute la question du préjudice de risque, sur lequel la jurisprudence évolue heureusement de façon favorable, avec notamment l’important arrêt de principe de la Cour de Cassation concernant les salariés exposés à l’amiante, mais n’ayant déclaré pour l’heure aucune pathologie (Cass. Soc. 11 mai 2010, n° 09-42241 et autres).
Le préjudice indemnisé selon la Cour de Cassation consiste dans la « situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie » amenant la victime à « subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».
Il ne fait aucun doute que la personne qui a été traitée au MEDIATOR se trouve précisément dans cette situation.
Un très important travail d’expertise et d’argumentation sera nécessaire pour que l’ensemble des patients puisse voir reconnaître ce préjudice.
Il est donc indispensable pour les personnes concernées de se préoccuper dès à présent de ces problématiques liées à l’établissement du préjudice, trop souvent occultées par l’agitation médiatique.
Il ne faudrait pas que se développe à l’occasion de l’affaire du MEDIATOR la même stratégie que les responsables et leurs Conseils ont développé dans d’autres affaires de santé publique : tant que l’on parle des fautes, du scandale, des responsabilités pénales, on n’aborde pas la question de la description précise de ce qui a été subi par les victimes.
A force de dire que le préjudice est évident, on en occulte peu à peu les caractéristiques, les contours précis, pour n’en faire plus qu’un simple principe vidé de tout contenu indemnitaire.
Or, ceux qui ont perdu un proche ou qui subissent eux même une pathologie, voire un « simple » risque, ne veulent pas seulement voir reconnaître la faute.
Ils veulent aussi voir reconnaître la juste mesure des dommages subis.
jeudi 24 juin 2010
Correctionnalisation d’opportunité : savoir respecter le choix de la victime
Par Anaïs RENELIER le jeudi 24 juin 2010, 15:48
Un Juge d’Instruction peut être amené à correctionnaliser en opportunité des faits revêtant initialement une qualification criminelle, c’est-à -dire que le juge d’instruction qualifie juridiquement les faits qui lui sont soumis de délit et non de crime. Le mis en examen est alors renvoyé devant un Tribunal Correctionnel au lieu d’être mis en accusation devant une Cour d’Assises pour être jugé.
Cette correctionnalisation d’opportunité ne doit pas être automatiquement assimilée à une minimisation de la gravité des faits, ni à une négation des droits de la victime.
Bien au contraire, cette pratique peut être le reflet d’une marque d’intérêt à l’égard de la victime qui est, dans la majorité des cas voire systématiquement, préalablement consultée par le Magistrat instructeur.
Dans notre pratique, il ne nous appartient pas de décider à la place de la victime mais de lui expliquer les enjeux.
En effet, les procédures de jugement diffèrent considérablement selon la juridiction saisie.
Le Tribunal Correctionnel est une juridiction composée de trois magistrats professionnels, qui auront pu étudier le dossier avant la tenue de l’audience. L’avocat de la partie civile aura également la possibilité, lors de cette audience, de déposer des écritures portant sur l’action pénale. La victime pourra ainsi, dans une certaine mesure, être épargnée et ne sera pas contrainte de raconter une nouvelle fois l’intégralité des faits subis et de décrire en détails les préjudices en résultant. Les délais d’audiencement devant une telle juridiction peuvent enfin être relativement courts et ainsi permettre à la victime de subir cette ultime épreuve dans un délai raisonnable avant de pouvoir envisager de « tourner la page ».
La Cour d’Assises est en revanche composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés (douze en appel). Seul le Président aura eu connaissance du dossier avant l’audience, les autres membres de la Cour découvriront l’affaire à l’audience (qui se déroule généralement sur plusieurs jours). Tous les éléments du dossier doivent donc être évoqués et débattus lors du procès. Une autre particularité de cette juridiction dite populaire est que les membres de la Cour ne pourront plus avoir accès au dossier au moment du délibéré, Magistrats et Jurés ne pourront alors se référer qu’à l’ordonnance de mise en accusation rendue par le Magistrat Instructeur (qui contient notamment un résumé circonstancié des faits et les chefs de prévention) ainsi qu’à leurs notes personnelles.
Il est toutefois évident que cette pratique de correctionnalisation d’opportunité ne doit pas être systématique, ni mise en œuvre à outrance pour devenir un moyen de désengorger abusivement les Cour d’Assises, et ainsi nier les droits des victimes. La correctionnalisation d’opportunité doit donc rester une exception et être appréciée au cas par cas.
Récemment, notre Cabinet a été confronté à plusieurs reprises à cette question : dans un premier cas, nous avons refusé une correctionnalisation de l’affaire compte tenu de la spécificité des faits et de leur particulière violence, dans un second cas, nous l’avons acceptée en raison de la volonté clairement affirmée de la victime d'éviter un procès devant une Cour d’Assises.
samedi 3 avril 2010
ONIAM, DEFAUT D’INFORMATION ET ALEA
Par Frédéric BIBAL le samedi 3 avril 2010, 12:26
La Cour de Cassation donne raison aux victimes
Par un
arrêt important du 11 mars 2010, qui sera publié au bulletin et
très certainement commenté par la Doctrine, la Cour de Cassation vient
de mettre un terme à une jurisprudence naissante qui donnait raison Ã
l’ONIAM contre les victimes sur la question suivante :
Lorsqu’un préjudice résulte d’un acte médical non fautif, mais que le
Médecin a failli à son obligation d’information sur les risques liés Ã
l’acte médical, l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas se soumettre Ã
l’acte exclut-elle pour la victime le droit d’obtenir réparation
intégrale de la part de l’ONIAM ?
Dans un arrêt en date du 10 septembre 2008, la Cour d'Appel d’AIX EN
PROVENCE avait opté pour l’exclusion de toute réparation du fait de
l’aléa (on emploie ce terme par simplicité même s’il n’est pas celui de
la loi, pour désigner l’acte médical non fautif susceptible d’être
indemnisé par l’ONIAM).
Cette jurisprudence reposait sur deux postulats erronés :
- l’un, selon lequel l’indemnisation par l’ONIAM serait nécessairement subsidiaire et disparaîtrait lorsqu’une faute du Médecin a été commise, et ce même si cette faute n’a pas entraîné de préjudice réparé par l’ONIAM (ce qui est le cas en matière de défaut d’information, puisque la faute du Médecin entraîne une perte de chance de ne pas se soumettre à l’acte, et en aucun cas le préjudice corporel lui-même).
- L’autre, plus scientifique, selon lequel l’aléa visé par la loi consistant en un fait imprévisible, cette notion serait incompatible avec l’existence d’un devoir d’information du Médecin, qui ne peut, par hypothèse, que porter sur des faits prévisibles.
Les deux arguments étaient en réalité spécieux.
Le premier parce que l’opposition faute/aléa ne peut porter que sur un préjudice commun.
Il est absurde d’exclure une prise en charge par l’ONIAM alors que le préjudice dont on parle n’est pas celui qui a été causé par la faute du Médecin.
Les Professeurs de Droit rabâchent depuis des décennies que la perte de chance est un préjudice autonome, distinct du préjudice corporel lui-même, et qu’il n’emprunte à celui-ci qu’au stade du chiffrage (par une méthode de calcul en pourcentage du préjudice lui-même).
Le second argument est, lui aussi, absurde même s’il présente des apparences scientifiques.
En effet, l’information du Médecin doit porter actuellement sur tous les risques graves, même rarissimes.
Or, la notion d’imprévisibilité de l’aléa visée par la loi de 2002 ne va pas jusqu’à induire, et fort heureusement, que les évènements pris en charge par l’ONIAM ne doivent être répertoriés dans aucune statistique.
D’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évènements qui n’ont jamais eu lieu auparavant, l’ONIAM ne manque pas d’opposer un doute sur la causalité en invoquant le fait qu’il n’existe aucune littérature médicale permettant de démontrer qu’il y a bien un lien entre l’acte et le préjudice.
Il y a donc souvent, même lorsque la notion d’aléa est retenue, une information préalable à l’acte permettant de savoir que la complication peut intervenir dans un certain nombre de cas, même très rares (l’exemple typique est celui d’une allergie médicamenteuse rarissime).
On sait bien que telle allergie peut intervenir et le risque figure sur la notice, mais personne ne contestera, lorsqu’elle survient dans un cas sur un million, qu’il s’agit bien d’un aléa thérapeutique.
Pour autant il n’est pas choquant, même s’il y a un défaut d’information, que l’indemnisation soit prise en charge au titre d’un aléa thérapeutique.
Le paradoxe de l’ancienne jurisprudence était que si l’on obtenait une perte de chance liée au défaut d’information, et même si cette perte de chance n’était chiffrée qu’à hauteur d’une fraction très faible du préjudice (5 % par exemple) ceci était susceptible d’exclure totalement l’indemnisation par l’ONIAM.
Il s’en suivait, par un effet pervers que les patients avaient tout intérêt à ne jamais invoquer le défaut d’information pour pouvoir être indemnisés par la solidarité nationale.
L’arrêt du 11 mars 2010 s’inscrit dans l’esprit de la loi de 2002.
On ne peut qu’espérer qu’il inaugurera une série d’arrêts attendus par la pratique pour mettre un terme à certaines positions très défavorables aux victimes prises par l’ONIAM dans les procédures, et ce en contrariété avec les bonnes intentions affichées par ses représentants lorsqu’ils s’expriment publiquement.
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