ARPEJ' Avocats en réparation du préjudice corporel

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Brèves

jeudi 15 décembre 2011

L'obligation de sécurité des associations sportives mettant locaux et équipements à disposition de leurs membres.

Un important arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendu ce jour, le 15 décembre 2011, décide qu'une association sportive est tenue d’une "obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité."

Il s'agissait en l'occurrence d'un accident d'escalade dont avait été victime un adhérent sur le mur artificiel de l'association et ce alors qu'il pratiquait librement son activité en dehors d'un encadrement par un moniteur.

La décision de la Cour d'appel qui avait décidé que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que durant une formation et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à disposition et que l'association n'avait pas commis de manquement à une obligation de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité a donc été censurée.

Cette décision conjuguée à celle rendue sur l'acceptation des risques renforce notablement le droit des victimes d'accidents sportifs.

jeudi 10 novembre 2011

HEPATITE C : "Scandale du sang contaminé : les victimes de l'hépatite C seront très mal indemnisées" - Article de France Soir du 10 novembre 2011

Cliquer sur le lien pour voir l'article de France Soir

et sur celui-ci pour les témoignages

mercredi 9 novembre 2011

Le délai de prescription des actions civiles extra contractuelles engagées par la victime directe ou les victimes par ricochet court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, soit la date de consolidation de la victime directe.

Aux termes d’un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Civ. 2ème, RG n° 10-16036), la Cour de Cassation rappelle encore une fois (Civ.2ème, 16 sept. 2010, RG n° 09-15391 ou 19 févr. 2009, RG n° 07-20499) que le délai de prescription de dix ans des actions en responsabilité civile extra- contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la manifestation du dommage correspondant à la consolidation de la victime.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation prend le soin de préciser que le point de départ de la prescription ainsi défini vaut pour les actions engagées tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
Comme le souligne la Haute Juridiction, le préjudice subi par les victimes par ricochet  "ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour [la victime directe], qu’à compter de la consolidation de [cette dernière]". En effet, seul l’état définitif de la victime directe permet de déterminer l’importance et l’évaluation des préjudices subis par les proches (voir par exemple, CA Aix en Provence, 10ème Ch. Civ., 18 mars 2009, RG n° 07/07040).

samedi 29 octobre 2011

SCHÉMA SIMPLE POUR COMPRENDRE LA TRANSFUSION ET LES RÈGLES DE COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES DANS LE TEMPS

En cliquant ici vous trouverez un schéma simplifiant l'histoire de la gestion de la transfusion sanguine et les règles régissant les compétences des juridictions amenées à juger des contentieux en lien avec les contaminations post transfusionnelles.

ONIAM : UN NOUVEAU MOTIF DE REFUS DES AVIS DE CRCI

On connaissait le droit que s’est attribué l’ONIAM de refuser de suivre les avis de CRCI, droit validé ultérieurement par la jurisprudence (CE 10 octobre 2007 n° 306590 .Cass. 2èmciv. 6 mai 2110 n° 09-66947).
 
Cependant, dans ces hypothèses, il s’agissait principalement du refus par l’ONIAM de reconnaître l’existence d’un accident non fautif pourtant admis comme tel par la CRCI.
 
Nous venons de prendre connaissance d’un autre motif de refus, qui nous paraît encore plus choquant.
 
Dans une procédure où une expertise ordonnée par le tribunal n’avait pas permis de mettre en évidence une responsabilité de l’établissement de soins, la victime a engagé une procédure devant la CRCI aboutissant cette fois, d’après l’expertise puis l’avis de la CRCI, à une reconnaissance de responsabilité d’un acteur de santé.
 
Malgré cette décision favorable, l’assureur de l’établissement de soins, censé prendre en charge l’indemnisation de la victime, n’a jamais donné suite à la réclamation de la victime.
 
Dans un tel cas de figure, l’ONIAM, conformément à ses missions, est censé se substituer à l’assureur défaillant et assumer l’indemnisation des préjudices subis par la victime.
 
Par ailleurs l’Office est dans cette hypothèse en droit de former un recours contre le responsable, recours dans lequel il aurait dû s’efforcer de faire prévaloir l’expertise ordonnée par la CRCI sur celle qui avait eu lieu dans un cadre judiciaire.
 
Mais l’ONIAM ne l’a pas entendu ainsi.
 
Il s’est prévalu de la discordance entre les deux expertises pour refuser de suivre l’avis.
 
Devant une telle position, force est de constater que le droit de solliciter une expertise devant la CRCI est donc vidé de tout intérêt par l’ONIAM, puisqu’il choisit parmi les éléments à sa disposition ceux qui lui permettent de ne pas assumer l’indemnisation.
 
Il faut donc désormais que les victimes sachent qu’il est inutile de solliciter une expertise devant la CRCI lorsqu’une première mesure expertale ordonnée par le juge leur est défavorable.
 
Cette faculté, pourtant offerte par la loi, n’a rigoureusement aucun intérêt, puisque même si la seconde expertise leur est favorable, l’assureur du responsable n’en tiendra aucun compte (ce à quoi on pouvait s’attendre), mais surtout, l’ONIAM, invoquant la contradiction entre les deux rapports, refusera de se substituer à lui.

mardi 14 juin 2011

INDEMNISATION HEPATITE C : LE RÉALISME DES JUGES CORSES FACE À LA SOUFFRANCE DES VICTIMES

Par un arrêt en date du 9 février 2011 (RG n° 06/00027) la Cour d’appel de BASTIA a fait preuve du plus grand réalisme face à la souffrance quotidienne d’une victime contaminée par le VHC.

Monsieur X. avait été victime d’un accident de la circulation en juillet 1983. Le responsable de cet accident et son assureur avaient été condamnés par un premier jugement à indemniser la victime en réparation de son préjudice corporel. Mais l’histoire n’allait malheureusement pas s’arrêter là, puisque Monsieur X. se révèlera quelques années plus tard porteur du virus de l’hépatite C, contamination rapportée aux transfusions reçues dans le cadre d’une des interventions chirurgicales consécutive à son accident.

Ce dernier a donc décidé d’assigner le responsable de l’accident, ainsi que son assureur, devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir statuer sur l’aggravation de son préjudice.

Cette initiative aboutit à l’arrêt précité de la Cour d’appel de BASTIA, qui accorde à l’appelant la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice spécifique de contamination, 17.000€ au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent (évalué à 5% en considération du taux de DFP initial de 62%) et 10.000€ au titre des souffrances endurées (fixées par l’Expert à 4,5/7). 

S’agissant précisément du préjudice spécifique de contamination, les juges du second degré motivent leur décision de la façon suivante :

 Â« (…) même si, comme en l’espèce, la victime peut être considérée comme guérie en ce que l’ARN viral C est indétectable depuis juillet 1999 jusqu’au 15 mai 2009, il n’en demeure pas moins qu’elle présente des lésions hépatiques anatomiques et histologiques à type de cirrhose, laquelle peut selon l’expertise évoluer dans le sens d’une aggravation.

Il convient en conséquence de tenir compte dans l’évaluation de ce préjudice, des troubles causés par la contamination passée révélée en 1995, de l’anxiété ressentie à raison du risque de rechute ou d’aggravation de la cirrhose dont l’évolution peut être létale, de la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière et contraignante, et de l’asthénie importante engendrée par cette pathologie rendant impossible toute activité professionnelle Â».

De par les sommes allouées, cet arrêt ne peut bien évidemment mériter qu’approbation, d’autant que la victime a été considérée comme « guérie Â» de son VHC, les juges réservant, prudemment, une future aggravation au vu des lésions hépatiques présentées par le patient. 

Encore une fois, le juge judiciaire semble prendre toute la mesure des préjudices soufferts par les victimes contaminées, en allouant des sommes parfaitement conformes à leur intensité. L’angoisse face à l’avenir n’est pas banalisée mais justifie au contraire, selon la Cour, une indemnisation spécifique et conséquente.

Il est de bon ton, à l’heure où l’ONIAM refuse de prendre la mesure des préjudices incontestables que subissent les victimes du VHC, et où certains juges administratifs, allouent des sommes trop souvent minimes, de constater qu’il demeure dans certains cas un véritable écho de cette réalité auprès des magistrats judiciaires.

mercredi 25 mai 2011

DERNIERE MINUTE SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 2011

Nous venons d'apprendre que l'ONIAM a interjeté appel de la décision rendue le 22 mars 2011 par le Tribunal administratif de Paris dont nous vous donnions connaissance le 5 mai 2011.

Nous attendons la décision de la Cour d'appel pour tenir informés nos lecteurs.

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