ARPEJ' Avocats en réparation du préjudice corporel

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Humeur

lundi 3 octobre 2011

Tranche de vie procédurale : quand le quorum de jurés n’est pas atteint ou comment ordonner le renvoi d’un procès criminel…

Le procès en appel d’une affaire criminelle est prévu depuis des mois devant une Cour d’Assises de la banlieue parisienne et doit se dérouler sur trois jours. Comme la juridiction statue en appel, la liste de session des jurés doit, conformément à la loi, comporter vingt-six personnes.

Or, le jour de l’ouverture du procès, la liste n’en comporte que vingt- cinq… L’affaire est donc renvoyée à « la prochaine date d’audience utile » qui sera la première date permettant la tenue du procès. L’affaire sera donc audiencée, dans le meilleur des cas, à la place d’une autre affaire durant la session en cours de la Cour d’Assises ou, plus vraisemblablement, lors d’une prochaine session qui aura lieu au minimum dans trois mois.

Aucun délai ni date prévisibles n’ont pu être précisément indiqués aux parties.

Les victimes, constituées parties civiles et déjà très éprouvées, attendaient avec impatience la tenue de ce second procès afin de clore définitivement un chapitre douloureux de leur vie, de tourner enfin la page et de tenter de pleinement se reconstruire.

Malheureusement, à cause de la procédure, pour être présentes à la prochaine audience, elles devront de nouveau organiser un coûteux voyage depuis leur lieu de résidence provincial et encore une fois, vivrent entre parenthèses jusqu’à la fin de la procédure pénale.

Et il en va sûrement de même pour l’accusé qui n’est pas fixé sur son sort.

Les jurés convoqués et non excusés ainsi que les témoins et experts cités se sont aussi vainement déplacés.

Certaines villes ou régions sont pourtant connues pour être « procéduralement sinistrées » : parce que la délinquance y est particulièrement élevée, parce que les tribunaux sont singulièrement démunis de moyens, parce que la population pouvant assurer le rôle de juré est décimée…

Cette conjonction de funestes paramètres engendre une justice lente et au fonctionnement désastreux.

Comment ensuite avoir confiance dans l’efficacité de la mise en place de jurés en matière correctionnelle instaurée par la loi n°2011-939 du 10 août 2011 « sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs » ?

Cette loi prévoit notamment en son article 10-1 la participation de « citoyens assesseurs » au jugement d’affaires pénales devant le tribunal et la chambre des appels correctionnels ainsi que devant le tribunal et la chambre de l’application des peines.

Ces nouvelles dispositions légales seront applicables à titre expérimental à compter du 1er  janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel.

Le récit de cette anecdote démontre que le système du jury populaire est déjà difficile à appliquer en matière criminelle et que sa mise en œuvre peut créer de nombreux désagréments tant aux parties et intervenants au procès qu’aux jurés eux-mêmes.

Il peut être redouté que ces difficultés et dysfonctionnements soient amenés à s’accroître avec un recours plus systématique à des « citoyens assesseurs ».

Si ce fonctionnement de la Justice peut être regrettable, espérons néanmoins que l’expérimentation démontrera l’inadéquation de ce système aux besoins de la Justice permettant ainsi d’éviter une instrumentalisation procédurale des justiciables

mercredi 12 mai 2010

L'assureur et sa lorgnette ou la fable de l'accident qui n'en est pas un

Les faits sont simples : Monsieur, au volant, freine, Madame, passagère-avant transportée se blesse.

L'assureur de leur véhicule chausse alors ses bésicles et leur explique doctement :

  •  que Monsieur ayant causé un accident, celui-ci  est donc générateur d'un malus et partant d'une augmentation des primes qui tomberont directement dans son escarcelle.
  •  que l'accident dont est victime Madame n'en est en réalité plus un, il devient en effet, un simple incident qui, vous le comprenez bien, ne l'autorise pas ouvrir ladite escarcelle...

C'est beau un assureur qui fait de l'exégèse ! C'est grandiose !

Bien que ses protagonistes soient assis l'un à coté de l'autre dans la même voiture au même moment, des faits rigousement identiques reçoivent une qualification et un traitement diamétralement opposé selon que cela ouvre ou ferme le cordon de la bourse de celui qui vous dispense cette jolie leçon !

Vous trouverez tous ses petits patouillages dans un arrêt du 10 janvier de la Cour d'appel de Douai ; je vous laisse chausser vos lorgnons et aller voir en détail les pages et 5 et 9 de cette décision qui nous démontre, s'il en était encore besoin combien il faut se méfier de ceux qui vous assomment de leur savantes gloses...

mercredi 14 avril 2010

Quand un ovni tombe dans les civi...

L'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui a modifié l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage a fait couler des torrents d'encre. On en voudra pour preuve les 53 arrêts (voire plus, il y en avait tellement que j'en ai peut-être perdu le compte !) rendus en ce seul 18 février 2010 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation.

Mais il m'est venu, à la lecture d'un jugement rendu le 9 février 2010 par la Commission d'infraction des Victimes d'infractions de Briey, l'idée que ce débat n'était qu'un minuscule détail dans la brèche — béante ! — ouverte par cette nouvelle interprétation de l'article 25 sus-cité.

La CIVI indemnise les victimes d'infractions en leur allouant des sommes qui seront servies par le Fonds de Garantie des victimes d'infractions. N'interviennent ni l'auteur des faits, ni la moindre compagnie d'assurance. Par ailleurs, le Fonds de garantie qui n'a pas pour vocation à indemniser les organismes sociaux mais uniquement la victime ne verse rien à ces derniers. C'est la raison pour laquelle devant cette juridiction les tiers payeurs n'interviennent pas : ils ne peuvent rien y demander, pas plus au Fonds, qu'à des compagnies par définition absentes.

Il convient cependant de noter, et concernant tous les accidents quels qu'ils soient, que les règles de l'imputation de la créance des ces organismes sociaux sont toujours identiques : les sommes versées par eux viennent se déduire des préjudices patrimoniaux et si un reliquat subsiste, se pose ensuite la question de savoir sur quel poste celui-ci va venir s'imputer.

La CIVI de Briey a fait une interprétation tout à fait nouvelle des règles de droit pour nous livrer ce magnifique couplet :


"Les pourcentages (arrondis) de répartition permettant à la CPAM d'exercer ses éventuels recours sur l'ensemble des indemnités obtenues par Madame B., y compris celles versées par l'assurance, seront fixés comme suit :

1) Dépenses de santé actuelles : 50% (32.175,38 € / 64.093,09 €)
2) Tierce personne temporaire : 2 % (1.016,30 € / 64.093,09 €)
3) Dépenses furures de santé : 1 % (1.687,22 € / 64.093,09 €)
4)Surcoût du matériel spécialisé : 10 % (6.182 € / 64.093,09 €)
5) Tierce personne après consolidation : 18 % (11.182,19 € / 64.093,09 €)
6) Déficit fonctionnel temporaire : 2 % (1.350 € / 64.093,09 €)
7) Souffrances endurées : 7 % (4.500 € / 64.093,09 €)
8) Déficit fonctionnel permanent : 10 % (6.000 € / 64.093,09 €)"

Je ne vous cache pas qu'outre l'ovni jurisprudentiel que représente cette décision, je n'ai rien saisi ni de son utilité, ni de sa logique arithmétique...

mercredi 9 décembre 2009

L'OPJ, la victime et la garde à vue (et non, pas l'avocat !)

Oui, oui ici aussi nous avons lu le singulier poulet pondu par le syndicat d'officiers de police Synergie.

Harangue dont on se gardera bien de commenter le style, illustration la plus parfaite qui soit du discours populiste opposant dans une formule aussi lapidaire que vulgaire l'avocat faisant riche commerce de son insondable incompétence contre l'honnête et intègre "technicien" qui agit — sans jamais monnayer ses efforts ! — pour le bien de chacun.

Bref une débauche de clichés pour nous faire accroire qu'un avocat n'a pas sa place dans les premières heures de la garde à vue.

Une délicieuse facétie de l'actualité nous fera remarquer, avec une pointe d'amusement que le lecteur nous pardonnera, que les hasard de la vie peuvent parfois conduire "ceux qui n'ont pas de leçon d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux" dont je suis, à solliciter, pendant leur garde à vue, l'intervention de ceux-là même...

Mais au delà ce fait divers qui n'est révélateur de rien sinon que les caricatures se retournent parfois contre ceux qui les brandissent, il est une phrase qui me dérange , un cliché brandi comme un étendard, un cliché facile et qui plus est infondé...

"tant pis pour les victimes..." Oui, telle est la sentence terrible de ce manifeste : les victimes seront sacrifiées sur l'autel de la cupidité de ceux-là même censés les défendre. Quelle finale ! On dirait du Wagner !

En ma qualité d'avocat de victime, il m'apparaît urgent de rappeler que les dites victimes ont tout intérêt à ce que le droit soit scrupuleusement respecté et d'abord — puisqu'ils interviennent les premiers — par les officiers de police.

Or, n'en déplaise à ceux-ci, le droit positif prescrit que les justiciables doivent bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès la première audition seraient-elles lors de sa garde à vue, sauf restriction exceptionnelle fondée sur d’impérieux motifs d’espèce, solution désormais constante de la Cour européenne des droits de l’homme (SALDUZ c/ TURQUIE, 27 novembre 2008, requête n° 36391/02; DAYANAN c/ TURQUIE, 13 octobre 2009, requête n° 7377/03 ; PISHCHLANIKOV c/ RUSSIE, 24 septembre 2009, requête n° 7025/04 ; KOLESNIK c/ UKRAINE, 19 novembre 2009, requête n° 17551/02) jurisprudence dont je ne ferais pas l'affront aux lecteurs de rappeler qu'elle s'impose sur le sol français tant aux policiers qu'aux suspects ou aux victimes.

Voir une procédure anéantie au prétexte que des officiers de police judiciaire s'affranchissent de respecter le droit serait plus préjudiciable aux victimes qu'à quiconque !

Et puis enfin, qu'avez-vous donc à craindre ? Vous dont vous soulignez "la conscience professionnelle et la probité des enquêteurs travaillant  à  charge et à décharge sans  être inféodés à telle ou telle partie ". Soyez-en fiers que diable ! Et ne craignez donc pas le regard d'autrui dans ces premières heures de garde à vue ! Nous avons tout à gagner de votre compétence, nous serions les premiers à vous en faire l'éloge.

Enfin, si comme je le crains, vous pariez sur l'intimité des premières heures de garde à vue pour obtenir de rapides aveux qui vous permettront d'en finir avec cette affaire — pour en poursuivre d'autres — apprenez qu'il n'est de preuve plus fragile que les aveux.

Les victimes ont tout à gagner à ce que les procédures s'asseyent sur des preuves plus tangibles, de celles qui ne se contredisent pas à la barre sans que l'on ne dispose à l'heure de les juger d'éléments de preuve plus solides que des paroles hâtivement prononcées...

mardi 8 décembre 2009

ONIAM: DE PIRE EN PIRE

Les faits sont les suivants:

Une Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) rend un avis selon lequel l’ONIAM doit indemniser le préjudice d’une victime gravement handicapée.

Cet avis commande à l’ONIAM d’indemniser, entre autres préjudices, les éléments suivants :

« Aménagements domotiques : douche aménagée, fauteuil roulant, véhicule aménagé Â»

En réaction, l’ONIAM va considérer, qu’il ne doit indemniser, au prétexte que ces éléments ne sont pas expressément mentionnés par l’avis :

-    ni le tabouret de douche
-    ni la barre d’accès bain
-    ni la rampe cimentée pour permettre l’accès du fauteuil roulant et le véhicule aménagé

Victimes sachez le donc : vous aurez une douche aménagée, un fauteuil roulant et un véhicule, mais vous ne pourrez ni vous asseoir dans la douche, ni vous empêcher de glisser, ni accéder à votre domicile avec votre fauteuil ou votre véhicule.

Sauf si vous rampez…

samedi 5 décembre 2009

Quand Charrière parle, Bournazel se tait...

Charrière et Bournazel

Après Berryer, disparu trop jeune, puis Berryer fils, aussi fidèle que valeureux, le Cabinet Arpej' abrite désormais les amours contrariés de Bournazel le hardi et Charrière la bavarde !  Souhaitons-leur longue vie !

vendredi 20 novembre 2009

Circulez, il n’y a rien à voir !

Vers la systématisation de l’absence de transmission de procès-verbaux par les services de police au Ministère Public en matière d’accident de la circulation ?


Voici, à trois reprises, la situation qui a été présentée à notre Cabinet.

Un automobiliste renverse un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Grièvement blessé, le piéton est transporté par les Pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Les services de police interviennent immédiatement sur les lieux de l’accident et établissent des procès verbaux d’enquête relatant leurs constatations et les auditions du mis en cause et des témoins.
Ces procès-verbaux sont transmis à Trans PV (service de centralisation de tous les procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des services de Police et de Gendarmerie et de diffusion aux sociétés d’assurances concernées), ainsi qu’au service de statistiques du Commissariat concerné…
Mais pas au Procureur territorialement compétent…

La petite histoire dérange, mais un oubli peut arriver.

Toutefois, lorsque l’oubli n’est plus anecdotique, mais malheureusement réitéré dans plusieurs dossiers, des questions doivent être posées.

La récurrence d’un tel « oubli » semble alors révéler un dysfonctionnement préoccupant et choquant.

Aux termes de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, le Procureur détient pourtant le monopole de l’action publique et doit être avisé sans délai de la commission de tout délit ou crime.

S’il est compréhensible que des poursuites pénales ne soient pas systématiquement engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction routière en raison de circonstances particulières, cette décision appartient néanmoins au Procureur en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.

Et comment le Parquet pourrait-il exercer les prérogatives qui lui incombent dès lors que les services de police décident eux-mêmes de l’orientation des dossiers sans solliciter l’avis de leur supérieur hiérarchique ?

Il semblerait que cette pratique ne soit appliquée qu’en matière «d’accident corporel léger ». Cependant, les services de police sont-ils compétents pour apprécier la gravité des blessures présentées par la victime, surtout lorsque à leur arrivée elle a déjà été évacuée par les services d’urgences ?

Les victimes d’un accident de la circulation peuvent certes déposer une plainte auprès du Parquet, mais il est toutefois difficile d’expliquer à un piéton sérieusement blessé après avoir été renversé sur un passage protégé que le Parquet n’estime pas devoir poursuivre lui-même l’auteur des faits.

Souhaitons qu’il ne s’agisse que de dysfonctionnements isolés et non d’une dérive tendant à devenir structurelle…

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