Dans un arrêt en date du 30 septembre 2010, la Cour de Cassation relève et censure une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par une Cour d'Appel, qui n’avait fait en réalité qu’entériner la position de l’ONIAM.
Cet organisme entendait en effet écarter l’indemnisation d’une victime du VIH sur la base de pièces médicales qui n’avaient pas été communiquées au patient contaminé.
Les règles du procès équitable instaurent une stricte égalité entre les parties au procès, même lorsque ce procès oppose un particulier victime à un Office d’Indemnisation.
On ne peut écarter la demande d’une victime sans qu’elle ait eu la possibilité de discuter les éléments sur lesquels on se fonde.
Soyons optimistes et gageons que l’ONIAM finira bien par le comprendre et l’admettre.
Mémorandum
mardi 26 octobre 2010
ONIAM et procès equitable
Par Frédéric BIBAL le mardi 26 octobre 2010, 12:03
lundi 20 octobre 2008
PREJUDICE DEMANDES NOUVELLES EN APPEL
Par Frédéric BIBAL le lundi 20 octobre 2008, 17:41
« Le préjudice cause par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et les dispositions de l’article 515 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, prohibant en cause d’appel les demandes nouvelles, ne saurait interdire à la partie civile d’élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier Juge. »
Source : la jurisprudence automobile, septembre 2008, pages 522 et suivantes.
RECOURS DES TIERS PAYEURS
Par Frédéric BIBAL le lundi 20 octobre 2008, 17:24
«
Le capital versé au titre de l’assurance décès en application de l’article L 361-1 du Code de la Sécurité Sociale n’indemnise pas les frais funéraires».
(d’où déduction impossible de ce poste)
Cass. crim. 24 juin 2008 :
Cassation d’un arrêt de la Cour de PARIS en date du 12 septembre 2007
«
Pour limiter à 10 000 €, montant de son évaluation de l’incidence professionnelle du dommage corporel, la somme à laquelle l’Etat peut prétendre au remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité, la Cour d'Appel se borne à énoncer que l’Agent Judiciaire du Trésor n’établit pas que cette prestation ait, en l’espèce, indemnisé de manière incontestable, le préjudice à caractère personnel résultant d’un déficit fonctionnel permanent en réparation duquel elle alloue à la victime une somme de 32 000 €.»
(…)
En se déterminant ainsi, alors que saisie d’un recours subrogatoire de l’Etat, il lui appartenait, avant de pouvoir apprécier si les arrérages échus de l’allocation temporaire d’invalidité indemnisaient au moins partiellement, de manière incontestable, un poste du préjudice personnel de la victime, d’évaluer en tous ses éléments, même réparés par le service de ladite allocation, le préjudice résultant pour la victime de l’atteinte à son intégrité physique, la Cour d'Appel n’a pas justifié sa décision.
Cass. 2ème civ. 19 juin 2008 – imputation d’une créance d’indemnités journalières sur la gêne dans les activités de la vie courante : cassation.
Cass. crim. 10 juin 2008 – imputation de frais médicaux sur la globalité des postes ITT, IPP, etc… : cassation
Cass. crim. 24 juin 2008 – imputation globale d’une créance sur les postes soumis à recours : cassation
vendredi 29 février 2008
Des méthodes auxquelles recourent les assurances de protection juridique pour priver les victimes de leur droit d'être assistées d'un avocat
Par Aurélie COVIAUX le vendredi 29 février 2008, 01:36
Les faits sont malheureusement classiques : Madame A. est victime d'un accident de la circulation au mois de juin 2007 à l'occasion duquel elle subit un préjudice corporel. Elle décide de confier la défense de ses intérêts à un avocat spécialisé, lequel interroge préalablement à toute procédure la compagnie avec laquelle elle a contracté un contrat de protection juridique afin de connaître leurs conditions d'intervention et le montant de leur garantie.
La compagnie d'assurance ne répond pas à l'avocat mais adresse à sa cliente une lettre lui indiquant que si son avocat poursuit ses démarches, elle perdra toute possibilité d'obtenir la prise en charge des frais d'expertise, des frais d'huissier et (sic !) des honoraires d'avocat.
Une copie — anonymisée — de cette lettre adressée le 19 février 2008 par une compagnie très bien établie sur le marché de la protection juridique est jointe à ce billet.
Il n'est pas inutile de rappeler que le législateur, sans doute ému par l'ardente nécessité de réformer le régime de la protection juridique, a, par une loi n° du 19 février 2007 mis fin à des pratiques et des clauses jugées abusives, avec pour dessein d'offrir aux justiciables un meilleur accès au droit.
Le chapitre VII du Code des assurances relatif à l'assurance de protection juridique a donc été modifié de façon substantielle en réaffirmant notamment le principe du libre choix de l’avocat ainsi que sa place dans la négociation pré-contentieuse.
Le Conseil National des Barreaux a rédigé, à la suite de cette réforme, un Vade-Mecum de la protection juridique auquel je ne peux que vous renvoyer.
Il est donc pour le moins choquant de voir un grand nom de l'assurance de protection juridique, non seulement faire litière des dispositions impératives qui s'appliquent à elle mais ne pas hésiter à diffuser des informations dont elle ne peut ignorer le caractère pour le moins parfaitement erroné...
Un meilleur accès au droit qu'il disait le législateur... Moi j'y vois d'édifiantes méthodes pour priver une victime de l'assistance d'un avocat...
mardi 19 février 2008
La rente dans l'assiette des intérêts majorés (L.211-13 C.ass.)
Par Aurélie COVIAUX le mardi 19 février 2008, 10:58
A cet égard il convient de noter que le terme de rente est d'une particulière — et embarrassante — imprécision... S'agit-il uniquement du montant annuel de la rente ? Alors dans ce cas qu'en est-il des arrérages de la rente échus au moment où l'arrêt "est devenu définitif" au sens de l'article L.211-13 C. ass. et qui excèdent bien largement le terme d'une année. Dans la mesure où il n'est pas contestable que ces sommes sont d'ores et déjà dues à la victime lors du prononcé de l'arrêt, il serait tout à fait inéquitable de limiter l'assiette des intérêts majorés au montant annuel de la rente.
En réalité, il est bien plus probable (et a fortiori s'agissant d'un arrêt émanant de la 17ème Chambre section A de la Cour d'appel de Paris, chambre spécialisée s'il en est) que la Cour a inclus dans sa condamnation en capital les arrérages d'ores et déjà échus au moment de son délibéré, la condamnation sous forme de rente ne prenant alors effet que pour l'avenir.
Dans cette hypothèse, doit-on comprendre l'arrêt du 7 février comme incluant dans l'assiette des intérêts majorés d'une part les arrérages d'ores et déjà échus au moment de l'arrêt devenus définitifs et d'autre part le montant annuel de la rente ? Augmenter les arrérages d'ores et déjà échus de quatre trimestres supplémentaires n'a cependant, au regard des règles de la logique et de l'arithmétique, encore moins de justification que d'y inclure le capital représentatif de la rente calculé à la date de l'arrêt. Les premiers ne sont en effet pas encore exigibles alors que la seconde, bien que non exigible, représente le montant total de créance de la victime.
En réalité, la raison voudrait que ce ne soit dès lors que les arrérages échus à l'arrêt "devenu définitif" qui entrent dans l'assiette du calcul des intérêts majorés. A cet égard les termes d'"arrérages échus" auraient été plus précis que l'expression indéfinie de "rente".
La lecture de l'arrêt de renvoi nous éclairera sur la façon dont les juges du fond comprendront cet arrêt.
Deux remarques supplémentaires à l'occasion de cette décision :
La première pour noter que les intérêts majorés ont été prononcés par les juges en raison d'une offre manifestement insuffisante. Or, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne prévoient d'intérêts majorés au bénéfice de la victime qu'en raison de l'absence d'offre dans un délai prescrit (L.211-9 C. ass.). En revanche, s'agissant des offres manifestement insuffisantes, la seule sanction prévue (l'article L.211-14 C. ass.) est la faculté pour le juge de prononcer une condamnation pécuniaire au bénéfice du fonds de garantie. En l'espèce et faisant application d'une jurisprudence constante, les juges du fond — sans encourir céans la censure de la Cour de cassation — considèrent que l'offre manifestement insuffisante est assimilée à l'absence d'offre, permettant ainsi que la sanction soit prononcée au bénéfice de la victime (L.211-13 C. ass.) et non du fonds de garantie (L.211-14 C. ass.).
Une seconde remarque pour rappeler que l'assiette des intérêts majorés est constituée des indemnités allouées par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux — C. Cass. Civ. 2 — 13 mars 2003 — arrêt n°01-15.951 — C. Cass. Ch. crim. 16 octobre 2007 — arrêt n°06-88448.
lundi 18 février 2008
La nacelle autoportée
Par Aurélie COVIAUX le lundi 18 février 2008, 09:39
La nacelle autoportée qui se déplace dans un atelier est un véhicule terrestre à moteur aux termes d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 janvier 2008 — arrêt n° 07-80.800.
La loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, dès lors que, les faits s'étant produits au moment où la victime effectuait une marche arrière pour positionner la nacelle sous une lampe, l'engin qu'il manœuvrait et qui se déplaçait en roulant était impliqué en tant que véhicule dans un accident de la circulation.

Solution qu'il ne faut pas manquer de rapprocher de l'article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa premier :
La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. »
Preuve s'il en est qu'à cœur vaillant, rien d'impossible...