ARPEJ' Avocats en réparation du préjudice corporel

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« Les victimes du VHC ont été aussi ostracisées », une vidéo de Florence Boyer sur LE MEDIASCOPE

Maître Florence BOYER a accordé une interview au site LE MEDIASCOPE au cours de laquelle elle aborde le cas particulier des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C. Dans la mesure où elle en parle bien mieux que moi, je ne saurais trop vous inviter à la découvrir ci-dessous :

Correctionnalisation d’opportunité : savoir respecter le choix de la victime

Un Juge d’Instruction peut être amené à correctionnaliser en opportunité des faits revêtant initialement une qualification criminelle, c’est-à-dire que le juge d’instruction qualifie juridiquement les faits qui lui sont soumis de délit et non de crime. Le mis en examen est alors renvoyé devant un Tribunal Correctionnel au lieu d’être mis en accusation devant une Cour d’Assises pour être jugé.

Cette correctionnalisation d’opportunité ne doit pas être automatiquement assimilée à une minimisation de la gravité des faits, ni à une négation des droits de la victime.

Bien au contraire, cette pratique peut être le reflet d’une marque d’intérêt à l’égard de la victime qui est, dans la majorité des cas voire systématiquement, préalablement consultée par le Magistrat instructeur.

Dans notre pratique, il ne nous appartient pas de décider à la place de la victime mais de lui expliquer les enjeux.

En effet, les procédures de jugement diffèrent considérablement selon la juridiction saisie.

Le Tribunal Correctionnel est une juridiction composée de trois magistrats professionnels, qui auront pu étudier le dossier avant la tenue de l’audience. L’avocat de la partie civile aura également la possibilité, lors de cette audience, de déposer des écritures portant sur l’action pénale. La victime pourra ainsi, dans une certaine mesure, être épargnée et ne sera pas contrainte de raconter une nouvelle fois l’intégralité des faits subis et de décrire en détails les préjudices en résultant. Les délais d’audiencement devant une telle juridiction peuvent enfin être relativement courts et ainsi permettre à la victime de subir cette ultime épreuve dans un délai raisonnable avant de pouvoir envisager de « tourner la page ».

La Cour d’Assises est en revanche composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés (douze en appel). Seul le Président aura eu connaissance du dossier avant l’audience, les autres membres de la Cour découvriront l’affaire à l’audience (qui se déroule généralement sur plusieurs jours). Tous les éléments du dossier doivent donc être évoqués et débattus lors du procès. Une autre particularité de cette juridiction dite populaire est que les membres de la Cour ne pourront plus avoir accès au dossier au moment du délibéré, Magistrats et Jurés ne pourront alors se référer qu’à l’ordonnance de mise en accusation rendue par le Magistrat Instructeur (qui contient notamment un résumé circonstancié des faits et les chefs de prévention) ainsi qu’à leurs notes personnelles.

Il est toutefois évident que cette pratique de correctionnalisation d’opportunité ne doit pas être systématique, ni mise en œuvre à outrance pour devenir un moyen de désengorger abusivement les Cour d’Assises, et ainsi nier les droits des victimes. La correctionnalisation d’opportunité doit donc rester une exception et être appréciée au cas par cas.

Récemment, notre Cabinet a été confronté à plusieurs reprises à cette question : dans un premier cas, nous avons refusé une correctionnalisation de l’affaire compte tenu de la spécificité des faits et de leur particulière violence, dans un second cas, nous l’avons acceptée en raison de la volonté clairement affirmée de la victime d'éviter un procès devant une Cour d’Assises.

L'assureur et sa lorgnette ou la fable de l'accident qui n'en est pas un

Les faits sont simples : Monsieur, au volant, freine, Madame, passagère-avant transportée se blesse.

L'assureur de leur véhicule chausse alors ses bésicles et leur explique doctement :

  •  que Monsieur ayant causé un accident, celui-ci  est donc générateur d'un malus et partant d'une augmentation des primes qui tomberont directement dans son escarcelle.
  •  que l'accident dont est victime Madame n'en est en réalité plus un, il devient en effet, un simple incident qui, vous le comprenez bien, ne l'autorise pas ouvrir ladite escarcelle...

C'est beau un assureur qui fait de l'exégèse ! C'est grandiose !

Bien que ses protagonistes soient assis l'un à coté de l'autre dans la même voiture au même moment, des faits rigousement identiques reçoivent une qualification et un traitement diamétralement opposé selon que cela ouvre ou ferme le cordon de la bourse de celui qui vous dispense cette jolie leçon !

Vous trouverez tous ses petits patouillages dans un arrêt du 10 janvier de la Cour d'appel de Douai ; je vous laisse chausser vos lorgnons et aller voir en détail les pages et 5 et 9 de cette décision qui nous démontre, s'il en était encore besoin combien il faut se méfier de ceux qui vous assomment de leur savantes gloses...

Quand un ovni tombe dans les civi...

L'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui a modifié l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage a fait couler des torrents d'encre. On en voudra pour preuve les 53 arrêts (voire plus, il y en avait tellement que j'en ai peut-être perdu le compte !) rendus en ce seul 18 février 2010 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation.

Mais il m'est venu, à la lecture d'un jugement rendu le 9 février 2010 par la Commission d'infraction des Victimes d'infractions de Briey, l'idée que ce débat n'était qu'un minuscule détail dans la brèche — béante ! — ouverte par cette nouvelle interprétation de l'article 25 sus-cité.

La CIVI indemnise les victimes d'infractions en leur allouant des sommes qui seront servies par le Fonds de Garantie des victimes d'infractions. N'interviennent ni l'auteur des faits, ni la moindre compagnie d'assurance. Par ailleurs, le Fonds de garantie qui n'a pas pour vocation à indemniser les organismes sociaux mais uniquement la victime ne verse rien à ces derniers. C'est la raison pour laquelle devant cette juridiction les tiers payeurs n'interviennent pas : ils ne peuvent rien y demander, pas plus au Fonds, qu'à des compagnies par définition absentes.

Il convient cependant de noter, et concernant tous les accidents quels qu'ils soient, que les règles de l'imputation de la créance des ces organismes sociaux sont toujours identiques : les sommes versées par eux viennent se déduire des préjudices patrimoniaux et si un reliquat subsiste, se pose ensuite la question de savoir sur quel poste celui-ci va venir s'imputer.

La CIVI de Briey a fait une interprétation tout à fait nouvelle des règles de droit pour nous livrer ce magnifique couplet :


"Les pourcentages (arrondis) de répartition permettant à la CPAM d'exercer ses éventuels recours sur l'ensemble des indemnités obtenues par Madame B., y compris celles versées par l'assurance, seront fixés comme suit :

1) Dépenses de santé actuelles : 50% (32.175,38 € / 64.093,09 €)
2) Tierce personne temporaire : 2 % (1.016,30 € / 64.093,09 €)
3) Dépenses furures de santé : 1 % (1.687,22 € / 64.093,09 €)
4)Surcoût du matériel spécialisé : 10 % (6.182 € / 64.093,09 €)
5) Tierce personne après consolidation : 18 % (11.182,19 € / 64.093,09 €)
6) Déficit fonctionnel temporaire : 2 % (1.350 € / 64.093,09 €)
7) Souffrances endurées : 7 % (4.500 € / 64.093,09 €)
8) Déficit fonctionnel permanent : 10 % (6.000 € / 64.093,09 €)"

Je ne vous cache pas qu'outre l'ovni jurisprudentiel que représente cette décision, je n'ai rien saisi ni de son utilité, ni de sa logique arithmétique...

ONIAM, DEFAUT D’INFORMATION ET ALEA

La Cour de Cassation donne raison aux victimes


Par un arrêt important du 11 mars 2010, qui sera publié au bulletin et très certainement commenté par la Doctrine, la Cour de Cassation vient de mettre un terme à une jurisprudence naissante qui donnait raison à l’ONIAM contre les victimes sur la question suivante :

Lorsqu’un préjudice résulte d’un acte médical non fautif, mais que le Médecin a failli à son obligation d’information sur les risques liés à l’acte médical, l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas se soumettre à l’acte exclut-elle pour la victime le droit d’obtenir réparation intégrale de la part de l’ONIAM ?

Dans un arrêt en date du 10 septembre 2008, la Cour d'Appel d’AIX EN PROVENCE avait opté pour l’exclusion de toute réparation du fait de l’aléa (on emploie ce terme par simplicité même s’il n’est pas celui de la loi, pour désigner l’acte médical non fautif susceptible d’être indemnisé par l’ONIAM).

Cette jurisprudence reposait sur deux postulats erronés :

  • l’un, selon lequel l’indemnisation par l’ONIAM serait nécessairement subsidiaire et disparaîtrait lorsqu’une faute du Médecin a été commise, et ce même si cette faute n’a pas entraîné de préjudice réparé par l’ONIAM (ce qui est le cas en matière de défaut d’information, puisque la faute du Médecin entraîne une perte de chance de ne pas se soumettre à l’acte, et en aucun cas le préjudice corporel lui-même).
  • L’autre, plus scientifique, selon lequel l’aléa visé par la loi consistant en un fait imprévisible, cette notion serait incompatible avec l’existence d’un devoir d’information du Médecin, qui ne peut, par hypothèse, que porter sur des faits prévisibles.

Les deux arguments étaient en réalité spécieux.

Le premier parce que l’opposition faute/aléa ne peut porter que sur un préjudice commun.

Il est absurde d’exclure une prise en charge par l’ONIAM alors que le préjudice dont on parle n’est pas celui qui a été causé par la faute du Médecin.

Les Professeurs de Droit rabâchent depuis des décennies que la perte de chance est un préjudice autonome, distinct du préjudice corporel lui-même, et qu’il n’emprunte à celui-ci qu’au stade du chiffrage (par une méthode de calcul en pourcentage du préjudice lui-même).

Le second argument est, lui aussi, absurde même s’il présente des apparences scientifiques.

En effet, l’information du Médecin doit porter actuellement sur tous les risques graves, même rarissimes.

Or, la notion d’imprévisibilité de l’aléa visée par la loi de 2002 ne va pas jusqu’à induire, et fort heureusement, que les évènements pris en charge par l’ONIAM ne doivent être répertoriés dans aucune statistique.

D’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évènements qui n’ont jamais eu lieu auparavant, l’ONIAM ne manque pas d’opposer un doute sur la causalité en invoquant le fait qu’il n’existe aucune littérature médicale permettant de démontrer qu’il y a bien un lien entre l’acte et le préjudice.

Il y a donc souvent, même lorsque la notion d’aléa est retenue, une information préalable à l’acte permettant de savoir que la complication peut intervenir dans un certain nombre de cas, même très rares (l’exemple typique est celui d’une allergie médicamenteuse rarissime).

On sait bien que telle allergie peut intervenir et le risque figure sur la notice, mais personne ne contestera, lorsqu’elle survient dans un cas sur un million, qu’il s’agit bien d’un aléa thérapeutique.

Pour autant il n’est pas choquant, même s’il y a un défaut d’information, que l’indemnisation soit prise en charge au titre d’un aléa thérapeutique.

Le paradoxe de l’ancienne jurisprudence était que si l’on obtenait une perte de chance liée au défaut d’information, et même si cette perte de chance n’était chiffrée qu’à hauteur d’une fraction très faible du préjudice (5 % par exemple) ceci était susceptible d’exclure totalement l’indemnisation par l’ONIAM.

Il s’en suivait, par un effet pervers que les patients avaient tout intérêt à ne jamais invoquer le défaut d’information pour pouvoir être indemnisés par la solidarité nationale.

L’arrêt du 11 mars 2010 s’inscrit dans l’esprit de la loi de 2002.

On ne peut qu’espérer qu’il inaugurera une série d’arrêts attendus par la pratique pour mettre un terme à certaines positions très défavorables aux victimes prises par l’ONIAM dans les procédures, et ce en contrariété avec les bonnes intentions affichées par ses représentants lorsqu’ils s’expriment publiquement.

INDEMNISATION DES VICTIMES DU VHC POST TRANSFUSIONNEL PAR L'ONIAM : première analyse du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 (publié au J.O. du 12 mars 2010, page 4871, texte N° 23)

“relatif à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VIH ou par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires"

Ce décret fait suite à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 notamment à l’article 67, transférant le contentieux d’indemnisation des victimes d’hépatite C post-transfusionnelles à l’ONIAM.

Nous examinerons successivement :

1°) les modalités d’accès à l’indemnisation devant l’ONIAM pour les victimes de VACCINATIONS OBLIGATOIRES (V.O), de VIH et de VHC post-transfusionnels.

2°) les points positifs du nouveau système (à nos yeux).

3°) les critiques qui peuvent être émises sur les nouvelles « procédures » mises en place

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L'OPJ, la victime et la garde à vue (et non, pas l'avocat !)

Oui, oui ici aussi nous avons lu le singulier poulet pondu par le syndicat d'officiers de police Synergie.

Harangue dont on se gardera bien de commenter le style, illustration la plus parfaite qui soit du discours populiste opposant dans une formule aussi lapidaire que vulgaire l'avocat faisant riche commerce de son insondable incompétence contre l'honnête et intègre "technicien" qui agit — sans jamais monnayer ses efforts ! — pour le bien de chacun.

Bref une débauche de clichés pour nous faire accroire qu'un avocat n'a pas sa place dans les premières heures de la garde à vue.

Une délicieuse facétie de l'actualité nous fera remarquer, avec une pointe d'amusement que le lecteur nous pardonnera, que les hasard de la vie peuvent parfois conduire "ceux qui n'ont pas de leçon d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux" dont je suis, à solliciter, pendant leur garde à vue, l'intervention de ceux-là même...

Mais au delà ce fait divers qui n'est révélateur de rien sinon que les caricatures se retournent parfois contre ceux qui les brandissent, il est une phrase qui me dérange , un cliché brandi comme un étendard, un cliché facile et qui plus est infondé...

"tant pis pour les victimes..." Oui, telle est la sentence terrible de ce manifeste : les victimes seront sacrifiées sur l'autel de la cupidité de ceux-là même censés les défendre. Quelle finale ! On dirait du Wagner !

En ma qualité d'avocat de victime, il m'apparaît urgent de rappeler que les dites victimes ont tout intérêt à ce que le droit soit scrupuleusement respecté et d'abord — puisqu'ils interviennent les premiers — par les officiers de police.

Or, n'en déplaise à ceux-ci, le droit positif prescrit que les justiciables doivent bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès la première audition seraient-elles lors de sa garde à vue, sauf restriction exceptionnelle fondée sur d’impérieux motifs d’espèce, solution désormais constante de la Cour européenne des droits de l’homme (SALDUZ c/ TURQUIE, 27 novembre 2008, requête n° 36391/02; DAYANAN c/ TURQUIE, 13 octobre 2009, requête n° 7377/03 ; PISHCHLANIKOV c/ RUSSIE, 24 septembre 2009, requête n° 7025/04 ; KOLESNIK c/ UKRAINE, 19 novembre 2009, requête n° 17551/02) jurisprudence dont je ne ferais pas l'affront aux lecteurs de rappeler qu'elle s'impose sur le sol français tant aux policiers qu'aux suspects ou aux victimes.

Voir une procédure anéantie au prétexte que des officiers de police judiciaire s'affranchissent de respecter le droit serait plus préjudiciable aux victimes qu'à quiconque !

Et puis enfin, qu'avez-vous donc à craindre ? Vous dont vous soulignez "la conscience professionnelle et la probité des enquêteurs travaillant  à  charge et à décharge sans  être inféodés à telle ou telle partie ". Soyez-en fiers que diable ! Et ne craignez donc pas le regard d'autrui dans ces premières heures de garde à vue ! Nous avons tout à gagner de votre compétence, nous serions les premiers à vous en faire l'éloge.

Enfin, si comme je le crains, vous pariez sur l'intimité des premières heures de garde à vue pour obtenir de rapides aveux qui vous permettront d'en finir avec cette affaire — pour en poursuivre d'autres — apprenez qu'il n'est de preuve plus fragile que les aveux.

Les victimes ont tout à gagner à ce que les procédures s'asseyent sur des preuves plus tangibles, de celles qui ne se contredisent pas à la barre sans que l'on ne dispose à l'heure de les juger d'éléments de preuve plus solides que des paroles hâtivement prononcées...

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En bref

Essai nucléaire : enfin une indemnisation pour les victimes.

La loi du 5 janvier 2010 prévoit enfin que « toute personne souffrant d’une maladie radio induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice ».

Un dispositif d’indemnisation est mis en place, avec une Commission spécialisée à laquelle devront être adressés les dossiers, soit des victimes directes, soit de leurs ayants droit lorsque les premières sont décédées.

Il est évidemment conseillé de se faire assister par un spécialiste de l’indemnisation dans le cadre de cette procédure.

Gouvernement et handicapés sont dans un bateau...

Quand le gouvernement truande les droits des handicapés, un billet fort instructif de notre confère Gilles Devers.

Indices de revalorisation des rentes et intérêts légaux

La liste des indices de revalorisation des rentes depuis l'année 1975 est en ligne sur le site de l'ANADAVI ainsi que celle des intérêts légaux depuis 1989.

Mission d'expertise préjudices spéciale juridictions administratives

Constatant que les juridictions administratives, en dépit d’un avis du Conseil d’Etat fort pédagogique (CE. Section du contentieux sous le rapport de la 1ère sous-section, 4 juin 2007, avis Lagier) n’ont pas modifié leur mission d’expertise en matière de dommages corporels, nous avons décidé de proposer aux praticiens un modèle de mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices

Cette mission a été rédigée conformément à la description des postes de préjudice faite par le Conseil d’Etat dans son avis Lagier

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Le CNB dénonce également le livre blanc des assureurs

Après l'ANADAVI, c'est le Conseil National des Barreaux qui dénonce le livre blanc des assureurs lequel, sous le prétexte de tendre au traitement équitable des victimes, formule des propositions qui leur nuisent gravement.

Par une motion votée à l'unanimité, le CNB, constatant que les assureurs entendent enfermer l'indemnisation dans une logique de grille et de codage depuis l'expertise jusqu'à la barémisation de la réparation, qu'ils entendent en outre s'immiscer dans les choix de vie des victimes s'inquiète notamment " de l'initiative de ceux-ci qui tend à s'approprier la maîtrise de l'évaluation des dommages des victimes sous couvert de la garantie d'un équilibre prime/sinistre/bénéfice " et " s'oppose formellement à toute réforme qui mettrait en péril les acquis de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ".

En ces temps de communication tant verbeuse que convoiteuse, les assureurs n'ont peur de rien : l'intérêt des victimes, Ô principe supérieur s'il en est, constitue décidément un enrobage plus que visqueux pour faire avaler à celles-ci pareille médecine...

L'ANADAVI se retire de la Commission technique de l'AGIRA

Et ce aux termes d'une lettre ouverte dont les motifs nous rappellent qu'il ne faut point se leurrer sur le but poursuivi par les Compagnies d'assurance. Assurément, il n'est pas d'informer loyalement les victimes... les désinformer, en revanche...

Transfert de l'indemnisation des victimes du VHC transfusionnel : article 47 du PLFSS 2009

Ce texte est une version légèrement différente de celle figurant dans la première mouture du PLFSS 2009. C'est celle qui est soumise actuellement à l'examen de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale.

Vous trouverez la nouvelle version de l'article 47 ici.

Une analyse et propositions d'amendements suivront dans les jours qui viennent

L'ANADAVI et le livre blanc des assureurs

L'ANADAVI (l'Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels) livre aujourd'hui une première réponse au livre blanc des assureurs. A lire absolument !

Sonnez hautbois ! Résonnez trompettes !

Nous avons la joie, l'honneur et l'avantage, de vous faire part de la promotion de notre vénérée fondatrice, Aline BOYER, au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du chef de l'Etat en date du 21 mars 2008.

Enfin une décision présidentielle qui ne pourra faire que l'unanimité !

Lorsque le Conseil d'Etat se conforme à la lettre et à l'esprit de la réforme du recours des tiers payeurs !

A propos de l'imputation de la créance des organismes sociaux et en application de l'article 31 du la loi du 5 décembre 1985, modifié par la loi n° n° 2006-1640 du 21 décembre 2005, un arrêt du Conseil d'état en date du 5 mars 2008 vient de confirmer :

  • d'une part qu'il convenait de déduire les prestations afférentes au poste de préjudice considéré avant d'appliquer un éventuel partage de responsabilité

  • d'autre part que l'objet exclusif de la rente accident du travail est de contribuer " à la réparation du préjudice subi par la victime dans sa vie professionnelle du fait du handicap , il y a lieu, par la suite, d'imputer cette somme sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap"
Une décision parfaitement conforme donc à la lettre la loi du 21 décembre 2005 et à l'intérêt des victimes de préjudices corporels.

Voltes et virevoltes autour de l'arrêt Desmares

Par un arrêt en date du 13 mars 2008, la première Chambre de la Cour de Cassation, a opéré un important revirement de jurisprudence en décidant que :

le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale

Cette décision, dont profitent les victimes créditrices d'une obligation de sécurité de résultat, fera l'objet d'un billet plus complet ultérieurement.

Les intérêts majorés hors loi du 5 juillet 1985

L'article L.313-3 du Code monétaire et financier dispose en son premier alinéa :

« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. »

Lire le rapport "Dintilhac"

Le rapport dit "Dintilhac" est consultable dans son intégralité sur le site de la Cour de cassation.

Les avis du 29 octobre 2007

Les avis rendus le 29 octobre 2007 par la Cour de Cassation sur les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs sont en ligne sur le site de la cour de cassation :

Cartographie parisienne

Le plan pour nous trouver, non pas sur la toile mais sur le pavé, se trouve au bout de ce lien. Nos coordonnées complètes et autres signaux de fumées seront mis en ligne dans une page connexe très prochainement.

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