UN PAS POUR LE CONTENTIEUX VHC POST TRANSFUSIONNEL
Par Florence BOYER - Analyse
Si cette décision peut sembler à première vue « banale », notamment au regard de l’application des dispositions de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, instaurant un régime de présomption légale d’imputabilité au bénéfice des transfusés contaminés par le VHC, elle est à la seconde lecture d’importance et innovante en ce qui concerne l’origine des produits sanguins.
Depuis la promulgation de l’article 102, il ne fut pas rare que le juge administratif se prononça favorablement à la demande de provision sollicitée préalablement à l’expertise médicale.
Plusieurs décisions de référé ont accordé, plus volontiers à des hémophiles, pour lesquels la source de la contamination ne fait aucun doute, une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel définitif. Ordonnance CAA PARIS 21 mai 2003 (N°03 PA00446)
Toutefois depuis quelques années on assiste à un net recul de cette position jurisprudentielle conduisant dès lors le juge administratif à se prononcer défavorablement sur les demandes provisionnelles formées par les victimes dans des procédures de référé.
Sans doute faut-il chercher l’explication de ce phénomène dans l’intervention des ordonnances du 1er septembre 2005 qui ont confié l’intégralité du contentieux VHC post-transfusionnel au seul juge administratif.
Depuis cette date, le juge administratif se trouve confronté, selon lui, à la tâche consistant à déterminer précisément l’origine des produits sanguins transfusés.
Non pas aux fins de définir l’adversaire avec précision, puisque désormais et depuis l’intervention de ces mêmes ordonnances, il est dit que TOUS les centres de transfusion sanguine (CTS) quelque soit leur nature juridique ont été repris par l’établissement français du sang (EFS) (ce qui est FAUX en réalité, mais il s’agit d’un autre débat qui fera l’objet d’une prochaine chronique) ; mais afin que l’EFS puisse purement et simplement retrouver la compagnie qui assurait le CTS concerné à l’époque des faits et puisse ainsi solliciter sa garantie. Que vient donc faire cette préoccupation de civiliste dans l’enceinte du tribunal administratif ?
Mystère…
Enfin, pas si mystérieux que cela finalement.
Le juge administratif a la vocation de préservation des deniers publics ! Mais il oublie qu’en l’espèce, il s’agit de deniers privés, ceux des assureurs.
S’estime-t-il le protecteur des deniers des assureurs ? Ou commet-il une confusion ?
Pour satisfaire sa mission, il fait peser, une fois de plus, une charge de la preuve sur la victime qui n’est pas directement concernée par la question. S’appuyant ainsi sur le défaut de détermination du CTS impliqué, le juge n’a pas d’autre motif à rechercher pour fonder son refus d’allocation de provision… Or il est souvent impossible pour la victime de déterminer quel était le CTS fournisseur du produit contaminant.
C’est là que l’arrêt précité du Conseil d’Etat est essentiel.
Il rappelle, contrairement à ce que prétendait l’EFS, que seuls 8 centres de fractionnement étaient en mesure de fabriquer à l’époque les facteurs de coagulation .
Or ces centres de fractionnement ont TOUS été repris par l’EFS, comme le souligne subtilement le Conseil d'Etat :
Il n’y a donc plus lieu de rechercher quel centre fabriquait à l’époque ces produits puisque désormais le seul « opérateur » de la transfusion ayant repris les droits et obligations des CTS est : l’EFS."les droits et obligations des huit "centres de fractionnement" qui, (...) élaboraient à partir de produits sanguins stables les médicaments dérivés du sang administrés à titre curatif ou préventif aux hémophiles, ont été en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et 60 de la loi du 30 décembre 2000, transférés à l'EFS (...)."
Les victimes n’ont donc qu’un seul et unique interlocuteur/adversaire à appeler dans la cause : l’EFS. Implicitement le Conseil d’Etat considère les questions de garantie des centres comme ne devant pas interférer dans le contentieux de l’indemnisation des contaminations VHC post transfusionnelles.
ENFIN, la victime ne sera plus obligée de prouver en sus de l’origine transfusionnelle de sa contamination, l’origine des produits qu’elle a reçus !
Un seul payeur : l’EFS.
À charge pour lui de se retourner contre son garant.
Espérons qu’à l’avenir, le juge administratif s’inspirera de cet arrêt pour aller au bout du raisonnement du Conseil d’Etat et n’exigera plus de tous les transfusés qu’ils retrouvent le centre qui est à l’origine de la fourniture des produits incriminés.
En effet, si, comme le Législateur et l’EFS le clament haut et fort, l’EFS est bien désormais le seul et unique opérateur de la transfusion sanguine ayant repris l’ensemble des droits et obligations de la transfusion sanguine, c’est l’EFS et lui seul qui doit être appelé dans les procédures d’indemnisation des contaminations VHC post transfusionnelles.
Les victimes pourraient ainsi non seulement bénéficier de provision avant expertise lorsque l’origine de leur contamination n’est pas sérieusement contestable, mais surtout ne plus être contraintes d’apporter une preuve qui n’a de sens qu’aux yeux de l’EFS, lui permettant ainsi d’être garanti !
DOUX RÊVE ?
Ce serait à tout le moins un grand pas en faveur du respect de l’intention du législateur de 2002 :
Six ans pourtant se sont écoulés depuis et les recours n’ont pas été facilités comme l’entendait le législateur ! Faisons en sorte qu’il soit aujourd’hui exaucé !"cette disposition FACILITERA les recours contentieux des victimes et accélérera les procédures juridictionnelles" (rapport de Messieurs C. EVIN , B. CHARLES et J.J. DENIS en première lecture devant l'Assemblée Nationale).
Ecrit le dimanche 9 mars 2008 - Lien permanent de ce billet - Fil des commentaires de ce billet