Réflexions inspirées par l'annonce du décès du Professeur JOB survenu le 6 octobre 2008
Par Frédéric BIBAL - Analyse
L’incidence procédurale du décès d’un prévenu ou d’un condamné en cours d’instance
Extinction de l’action publique uniquement à l’égard du défunt
Selon l’article 6 du Code de Procédure Pénale, « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu ».
En vertu du principe de la personnalisation des peines, ni une personne décédée, ni ses héritiers ne peuvent être poursuivis.
Toutefois le décès d’un mis en cause a des implications procédurales différentes selon le moment auquel il survient.
Ainsi, si le décès du prévenu intervient en cours de procédure, avant toute décision au fond, le juge d’instruction ou la juridiction saisie sont tenus de déclarer l'action publique éteinte, aucune décision de justice quant à la culpabilité du mis en cause ne peut être prononcée postérieurement à son décès.
Si le décès du prévenu intervient après qu’une décision sur le fond a été rendue, il convient de distinguer plusieurs hypothèses.
Si les délais de recours n’étaient pas expirés, la décision de justice prononcée n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée et elle sera donc considérée non avenue. Tant la décision que la procédure l’ayant précédée disparaissent.
Si un recours avait été formé par le condamné, les juridictions d’appel ou de cassation saisies devront constater l’extinction de l’action publique. De même, si les juridictions acquièrent postérieurement à leur décision sur le fond, la preuve que le mis en cause est décédé en cours de procédure, l’arrêt est rétracté, quand bien même il aurait force de la chose jugée.
En revanche, lorsque la décision de justice a acquis l’autorité de la chose jugée avant le décès du condamné, elle conserve toute sa valeur, bien qu’elle ne puisse pas être exécutée. Les seuls recours possibles contre une telle décision pénale seront alors une demande en révision (article 623 du Code de Procédure Pénale) ou une demande de réhabilitation (article 785 du Code de Procédure Pénale).
Il convient néanmoins de préciser que l'extinction de l'action publique ne vaut qu’à l'égard du défunt et n'a aucun effet vis-à -vis des coauteurs et complices (Cass. crim., 29 oct. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 358. – Cass. crim., 23 juill. 1974 : JCP G 1975, II, 18091).
Survivance de l’action civile
Le décès du prévenu n’éteint pas l’action civile appartenant à la victime dont le droit d’agir en réparation est préservé.
Toutefois, le moment auquel le décès du prévenu survient, a également des implications procédurales et notamment s’agissant de la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de réparation.
Si le décès survient avant le prononcé d’une décision sur le fond, la juridiction répressive n’est plus compétente pour statuer sur la réparation des préjudices et la partie civile doit s’adresser à une juridiction civile (Cass. Crim. 5 mai 1998 ; Bull. crim. 1998, n°149 ; Cass. Crim. 13 mai 1995, Bull. crim. 1995 n°100).
En revanche, si une décision au fond avait déjà été rendue, les juridictions répressives restent compétentes pour statuer sur la demande de réparation des parties civiles.
Ecrit le mardi 14 octobre 2008 - Lien permanent de ce billet - Fil des commentaires de ce billet