LE PRÉJUDICE DE RISQUE
Par Frédéric BIBAL - Analyse
Les temps sont largement révolus où les préjudices futurs étaient systématiquement considérés comme éventuels et où la notion de risque ne pouvait être prise en compte par le juge au motif qu’elle était nécessairement incertaine.
Aujourd’hui, de nombreuses situations sont légitimement considérées comme des préjudices réparables, alors même qu’elles constituent des risques distincts d’une atteinte effectivement réalisée.
Hors du droit de la santé, un exemple classique est donné dans le cadre de la répression du défaut d’assurance d’un entrepreneur de construction, à l’occasion de laquelle la constitution de partie civile et le préjudice des propriétaires de l’immeuble sont désormais acceptés.
Les Tribunaux distinguent à cette occasion le préjudice qui consisterait dans des malfaçons de l’immeuble, et qui serait sans lien avec l’infraction de défaut d’assurance, de l’insécurité financière dans laquelle se trouvent les propriétaires, qui ont été privés par l’entrepreneur d’une garantie sérieuse d’indemnisation en cas de désordres (Crim. 4 février 1998, n° pourvoi 97-80841).
En matière de sécurité des personnes, il a été jugé que l’entreprise ayant durablement exposé ses employés à une matière dangereuse devait indemniser les salariés n’ayant pour l’heure déclaré aucune pathologie, mais conscients d’avoir été exposés à un risque grave pour leur santé, risque particulièrement avéré puisque plusieurs de leurs collègues avaient déjà déclaré de graves maladies.
Le Tribunal de Lille a ainsi décidé par jugement en date du 4 septembre 2006, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 6 mars 2008, que les salariés exposés à la poussière d’amiante avaient fait l’objet d’une « contamination qui risque de dégénérer pour les salariés les plus chanceux, en plaques pleurales, mais aussi pour certains autres, sous forme d’asbestose pulmonaire, de mésothéliome et de cancer broncho pulmonaire.
(…)
Ce risque mortel n’est pas éventuel mais bien réel, compte tenu du nombre de décès de salariés de cette usine déjà connus et des diverses affections touchant des dizaines d’autres. Les anciens salariés qui vivent ainsi avec cette « épée de Damoclès » au- dessus de leur tête doivent donc être indemnisés pour le préjudice moral, indépendant des dommages et intérêts qui pourraient leur être accordés en cas de déclenchement de la maladie »
Cet arrêt récent est particulièrement intéressant en ce qu’il définit bien le risque avéré pour la santé, distinct de la pathologie elle-même.
Les critères pris en compte pour indemniser ce risque consistent à la fois :
- dans la gravité de la pathologie redoutée (dans le cas d’espèce d’affections allant de « simples » plaques pleurales au Mésothéliome et aux cancers souvent mortels),
- dans le nombre de cas avérés de ces pathologies chez les personnes soumises au même risque (professionnel en l’espèce)
- dans l’imprévisibilité du délai de survenance de pathologies redoutées, qui peuvent se déclarer à tout âge de la vie, sans espoir de « sortie » du risque au bout d’un certain temps
S’agissant de la maladie de Creutzfeldt Jacob, la répression correctionnelle de tromperie sur la qualité des marchandises a donné lieu en matière d’encéphalite spongiforme bovine à l’allocation de diverses indemnités pour tromperie (jugement du 25 septembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, 31ème chambre, confirmé par la Cour d’Appel de Paris, 13ème chambre, par un arrêt du 24 septembre 2007). Mais le préjudice, pour avéré qu’il soit, ne présentait pas le caractère de gravité de celui des victimes de l’hormone de croissance.
Dans le jugement rendu le 14 janvier 2009, ce préjudice n’a malheureusement pas pu être examiné, puisque le Tribunal a écarté, pour des raisons de droit qui seront contestées devant la Cour d'Appel, le fait générateur de responsabilité (il n’y a pour le Tribunal ni tromperie ni même responsabilité civile du fait des produits)
Toutefois, sous réserve des observations qui seront présentées par les différentes parties devant la Cour d'Appel, il est intéressant de relever qu’au cours des débats devant le Tribunal, aucune des parties n’a contesté le principe d’un préjudice de risque pour les patients ayant reçu l’hormone mortifère.
En un tout autre domaine, la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans son arrêt du 4 février 2009, a considéré que le simple voisinage d’une antenne relais pouvait engendrer, dès lors que la responsabilité de l’entreprise de téléphonie mobile était engagée, un véritable préjudice de risque.
La Cour statuait en ces termes :
« Considérant que, si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais, demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ; (…).
Considérant que les intimés [les voisins de l’antenne relais], qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l’antenne relais implantée sur la parcelle (…) à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble.
Que le caractère anormal de ce trouble s’infère de ce que le risque étant d’origine sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à celles de leurs enfants.
Considérant que la cessation du préjudice moral résultant de l’angoisse créée et subie par les intimés du fait de l’installation sur la propriété voisine de cette antenne relais, impose, en l’absence d’une quelconque proposition de la société [de téléphonie mobile], d’ordonner son démantèlement (…).
Considérant que l’installation de l’antenne relais à proximité immédiate de leur domicile sous le faisceau de laquelle ils se trouvent depuis fin 2005, a créé indiscutablement un sentiment d’angoisse, dont la manifestation s’infère des nombreuses actions qu’ils ont menées.
Que cette angoisse ayant perduré depuis plus de trois années, la réparation du préjudice subi par chacun des couples intimés doit être fixée à la somme de 7 000 €. »
Au total, ces jurisprudences s’inscrivent dans un courant humaniste profond qui considère qu’au rang des droits essentiels de l’individu figure celui d’être préservé, non seulement de toute atteinte à l’intégrité morale et physique, mais également de la crainte d’une telle atteinte, du moins lorsqu’elle revêt certaines caractéristiques.
Qu’on nous permette enfin un rapprochement avec une décision de principe rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’agissant du « syndrome du couloir de la mort ».
La Cour de Strasbourg a jugé que violait l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prohibant les traitements inhumains et dégradants une décision d’extradition d’un détenu qui devrait répondre d’accusations d’assassinats aux Etats-Unis et encourait ainsi la peine capitale (CEDH 7 juillet 1989, Affaire SOERING c/ ROYAUME UNI, requête n° 14038/88).
Les juges ont considéré qu’ :
« Eu égard à la très longue période à passer dans le « couloir de la mort » dans des conditions aussi extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale, (…) une extradition vers les Etats-Unis exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 ».
Il est ici à préciser que cet arrêt a été rendu à une date où le protocole additionnel à la Convention Européenne prohibant la peine de mort n’était pas encore entré en vigueur.
Par ailleurs la personne concernée n’avait pas encore été jugée, et la Cour relevait que l’intéressé pourrait bénéficier d’un procès équitable, et qu’il bénéficiait d’ailleurs de certaines circonstances susceptibles de lui éviter le cas échéant la peine capitale.
L’arrêt précisait également que l’Etat concerné permettait aux personnes condamnées de bénéficier d’une assistance psychologique en détention.
Il est donc très clair à la lecture de cette décision que les « traitements inhumains ou dégradants » auxquels fait référence la Cour ne résultaient pas de « mauvais traitements » au sens étroit du terme.
Le critère retenu par la Cour pour qualifier l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne est bien celui de l’angoisse prolongée face au risque de mort : l’incertitude absolue, croissante et prolongée constitue donc par elle même un « traitement inhumain ou dégradant ».
Signalons également que dans la nomenclature Dintilhac, la notion de risques avérés indemnisables se rapporte à celle des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs.
Sur ce point, nous renvoyons à l’étude de Florence BOYER parue à la Gazette du Palais, numéro spécial Réparation du Dommage Corporel, en date des 30 et 31 janvier 2009, page 51.
Ecrit le dimanche 1 mars 2009 - Lien permanent de ce billet - Fil des commentaires de ce billet
Commentaires
Dans le même esprit, la Cour de cassation a admis l'indemnisation d'un trouble anormal du voisinage constitué par l'entreposage de foins à proximité d'un immeuble et qui engendrait un risque plus important (et par là anormal) d'incendie.
Merci pour votre article car cette tendance - il me semble très nette - est globalement ignorée par la doctrine. Pourtant, les répercussions en droit privé de l'environnement peuvent être très grandes. Et, à mon avis, souhaitable.