Le procès en appel d’une affaire criminelle est prévu depuis des mois devant une Cour d’Assises de la banlieue parisienne et doit se dérouler sur trois jours. Comme la juridiction statue en appel, la liste de session des jurés doit, conformément à la loi, comporter vingt-six personnes.

Or, le jour de l’ouverture du procès, la liste n’en comporte que vingt- cinq… L’affaire est donc renvoyée à « la prochaine date d’audience utile » qui sera la première date permettant la tenue du procès. L’affaire sera donc audiencée, dans le meilleur des cas, à la place d’une autre affaire durant la session en cours de la Cour d’Assises ou, plus vraisemblablement, lors d’une prochaine session qui aura lieu au minimum dans trois mois.

Aucun délai ni date prévisibles n’ont pu être précisément indiqués aux parties.

Les victimes, constituées parties civiles et déjà très éprouvées, attendaient avec impatience la tenue de ce second procès afin de clore définitivement un chapitre douloureux de leur vie, de tourner enfin la page et de tenter de pleinement se reconstruire.

Malheureusement, à cause de la procédure, pour être présentes à la prochaine audience, elles devront de nouveau organiser un coûteux voyage depuis leur lieu de résidence provincial et encore une fois, vivrent entre parenthèses jusqu’à la fin de la procédure pénale.

Et il en va sûrement de même pour l’accusé qui n’est pas fixé sur son sort.

Les jurés convoqués et non excusés ainsi que les témoins et experts cités se sont aussi vainement déplacés.

Certaines villes ou régions sont pourtant connues pour être « procéduralement sinistrées » : parce que la délinquance y est particulièrement élevée, parce que les tribunaux sont singulièrement démunis de moyens, parce que la population pouvant assurer le rôle de juré est décimée…

Cette conjonction de funestes paramètres engendre une justice lente et au fonctionnement désastreux.

Comment ensuite avoir confiance dans l’efficacité de la mise en place de jurés en matière correctionnelle instaurée par la loi n°2011-939 du 10 août 2011 « sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs » ?

Cette loi prévoit notamment en son article 10-1 la participation de « citoyens assesseurs » au jugement d’affaires pénales devant le tribunal et la chambre des appels correctionnels ainsi que devant le tribunal et la chambre de l’application des peines.

Ces nouvelles dispositions légales seront applicables à titre expérimental à compter du 1er  janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel.

Le récit de cette anecdote démontre que le système du jury populaire est déjà difficile à appliquer en matière criminelle et que sa mise en œuvre peut créer de nombreux désagréments tant aux parties et intervenants au procès qu’aux jurés eux-mêmes.

Il peut être redouté que ces difficultés et dysfonctionnements soient amenés à s’accroître avec un recours plus systématique à des « citoyens assesseurs ».

Si ce fonctionnement de la Justice peut être regrettable, espérons néanmoins que l’expérimentation démontrera l’inadéquation de ce système aux besoins de la Justice permettant ainsi d’éviter une instrumentalisation procédurale des justiciables