ONIAM : UN NOUVEAU MOTIF DE REFUS DES AVIS DE CRCI
Par Florence BOYER - Brèves
On
connaissait le droit que s’est attribué l’ONIAM de refuser de suivre les avis
de CRCI, droit validé ultérieurement par la jurisprudence (CE 10 octobre 2007
n° 306590 .Cass. 2èmciv. 6 mai 2110 n° 09-66947).
Cependant, dans ces hypothèses, il s’agissait
principalement du refus par l’ONIAM de reconnaître l’existence d’un accident
non fautif pourtant admis comme tel par la CRCI.
Nous
venons de prendre connaissance d’un autre motif de refus, qui nous paraît
encore plus choquant.
Dans
une procédure où une expertise ordonnée par le tribunal n’avait pas permis de
mettre en évidence une responsabilité de l’établissement de soins, la victime a
engagé une procédure devant la CRCI aboutissant cette fois, d’après l’expertise
puis l’avis de la CRCI, à une reconnaissance de responsabilité d’un acteur de
santé.
Malgré
cette décision favorable, l’assureur de l’établissement de soins, censé prendre
en charge l’indemnisation de la victime, n’a jamais donné suite à la
réclamation de la victime.
Dans
un tel cas de figure, l’ONIAM, conformément à ses missions, est censé se
substituer à l’assureur défaillant et assumer l’indemnisation des préjudices
subis par la victime.
Par
ailleurs l’Office est dans cette hypothèse en droit de former un recours contre
le responsable, recours dans lequel il aurait dû s’efforcer de faire prévaloir
l’expertise ordonnée par la CRCI sur celle qui avait eu lieu dans un cadre
judiciaire.
Mais
l’ONIAM ne l’a pas entendu ainsi.
Il
s’est prévalu de la discordance entre les deux expertises pour refuser de
suivre l’avis.
Devant
une telle position, force est de constater que le droit de solliciter une
expertise devant la CRCI est donc vidé de tout intérêt par l’ONIAM, puisqu’il
choisit parmi les éléments à sa disposition ceux qui lui permettent de ne pas
assumer l’indemnisation.
Il
faut donc désormais que les victimes sachent qu’il est inutile de solliciter
une expertise devant la CRCI lorsqu’une première mesure expertale ordonnée par
le juge leur est défavorable.
Cette
faculté, pourtant offerte par la loi, n’a rigoureusement aucun intérêt, puisque
même si la seconde expertise leur est favorable, l’assureur du responsable n’en
tiendra aucun compte (ce à quoi on pouvait s’attendre), mais surtout, l’ONIAM,
invoquant la contradiction entre les deux rapports, refusera de se substituer Ã
lui.
Ecrit le samedi 29 octobre 2011 - Lien permanent de ce billet - Fil des commentaires de ce billet