Le délai de prescription des actions civiles extra contractuelles engagées par la victime directe ou les victimes par ricochet court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, soit la date de consolidation de la victime directe.
Par Anaïs RENELIER - Brèves
Aux termes d’un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Civ. 2ème, RG n° 10-16036), la Cour de Cassation rappelle encore une fois (Civ.2ème, 16 sept. 2010, RG n° 09-15391 ou 19 févr. 2009, RG n° 07-20499) que le délai de prescription de dix ans des actions en responsabilité civile extra- contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la manifestation du dommage correspondant à la consolidation de la victime.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation prend le soin de préciser que le point de départ de la prescription ainsi défini vaut pour les actions engagées tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
Comme le souligne la Haute Juridiction, le préjudice subi par les victimes par ricochet "ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour [la victime directe], qu’à compter de la consolidation de [cette dernière]". En effet, seul l’état définitif de la victime directe permet de déterminer l’importance et l’évaluation des préjudices subis par les proches (voir par exemple, CA Aix en Provence, 10ème Ch. Civ., 18 mars 2009, RG n° 07/07040).
Ecrit le mercredi 9 novembre 2011 - Lien permanent de ce billet - Fil des commentaires de ce billet